Règlement des activités de loisirs, du 24 avril 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Campements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Campements
1. Les campements effectués hors d'une installation ou d'un lieu de camping dûment autorisé doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Ils doivent être situés : i. En dehors des lits secs de rivières ou de torrents et des terrains susceptibles d'être inondés. ii. En dehors des terrains qui, en raison de la proximité de lignes électriques à haute tension, d'industries, d'installations insalubres, ou pour toute autre cause, s'avèrent dangereux. iii. À proximité d'un chemin alternatif permettant l'évacuation en cas d'incendie de forêt.
b) Ils doivent disposer de : i. Autorisation écrite du propriétaire du lieu où se fait le campement ou de la personne autorisée par ce propriétaire. ii. Copie de la communication de l'activité du Service des formalités du Gouvernement et de l'autorisation du comú, le cas échéant. iii. Plan d'urgence élaboré par l'organisateur de l'activité, en fonction du lieu, des jours et du nombre de personnes qui y participent, du système d'alerte et du plan d'évacuation.
2. Le campement est permis pour des groupes de trois tentes au maximum, lorsqu'ils campent pendant deux nuits au maximum et laissent le terrain dans de parfaites conditions de propreté et de qualité visuelle, conformément aux dispositions de la Loi de conservation du milieu naturel en vigueur. Si le campement se fait dans d'autres circonstances, l'autorisation du comú compétent est requise.
Art. 22 du Règlement des activités de loisirs, du 24 avril 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-04-24/reglament-activitats-lleure/art-22
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