Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 41, any 2024 (03/04/2024) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement régit les mécanismes de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) des personnes qui travaillent pour leur compte propre et développe les préceptes définis dans la Loi 9/2019 , du 7 février, de modification de la Loi 17/2008 , et dans la Loi 11/2023 , du 30 janvier, de mesures pour le travailleur pour compte propre en matière de sécurité sociale.
1. Aux fins du présent Règlement et des dispositions de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, le titulaire d'un commerce ou d'une industrie devient un travailleur indépendant à compter de son inscription au Registre du commerce et de l'industrie. Le retard dans l'obtention de l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée pour compte propre, le cas échéant, ne dispense pas du respect des obligations de cotisation si le titulaire est inscrit au Registre du commerce et de l'industrie. La Caisse andorrane de sécurité sociale accepte également l'affiliation de la personne qui exerce une activité économique pour compte propre lorsque cette personne justifie être légalement habilitée à exercer l'activité économique, bien qu'elle ne soit pas encore inscrite au Registre du commerce et de l'industrie.
2. La cessation définitive de l'activité qui ne peut être inscrite au Registre du commerce et de l'industrie pour des motifs indépendants de la volonté du titulaire peut, aux fins de la radiation de celui-ci en tant que personne exerçant une activité économique pour compte propre, être demandée par le titulaire lui-même ou par la Caisse andorrane de sécurité sociale agissant d'office. Lorsqu'elle intervient à l'initiative du titulaire, celui-ci demande la radiation et joint les pièces justificatives, qui comprennent la radiation du Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables et l'enregistrement d'entrée de la demande de radiation de l'activité économique auprès du Commun et du Registre du commerce et de l'industrie. Les pièces sont examinées par le Service du contrôle administratif, qui, sans préjudice des constatations qu'il juge opportun d'effectuer, peut demander qu'elles soient complétées par des pièces supplémentaires. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut également engager un dossier en vue de radier une personne affiliée au titre de l'exercice d'une activité économique pour compte propre. Le dossier requiert un rapport du Service du contrôle administratif constatant la cessation effective et présumée définitive de l'activité par le titulaire.
1. Les administrateurs de sociétés qui remplissent les conditions requises à l'article 19.b de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale ne cotisent pas en tant que travailleurs indépendants si la société qu'ils administrent fait l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal prévu à l'article 47 de la Loi 95/2010 , du 20 décembre, de l'impôt sur les sociétés. La radiation de l'affiliation est effectuée à la demande de la personne intéressée, ou d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans le premier cas, la personne intéressée doit présenter la décision correspondante du ministère chargé des finances.
2. La fin de la situation de radiation provisoire du Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables fait naître l'obligation d'affiliation des administrateurs pour les périodes de cotisation exigibles à compter de ce moment.
3. Dans l'hypothèse où, pendant la situation de radiation provisoire du registre fiscal, les administrateurs ont cotisé en cette qualité, ils peuvent réclamer les cotisations indues. De même, la Caisse andorrane de sécurité sociale réclame la différence entre ces cotisations et le montant indu des prestations qu'elle a éventuellement versées.
4. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'acceptation et l'exercice de la fonction d'administrateur d'une société n'entraînent pas de perte de droits en tant qu'assuré indirect conformément à la réglementation de sécurité sociale tant que ne naît pas l'obligation de cotiser pour compte propre conformément à l'article 19.b de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.
5. La preuve que l'administrateur d'une société ne perçoit pas de rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, ou qu'il exerce la fonction à titre gratuit incombe à la personne intéressée. Cette circonstance est réputée démontrée par la présentation du formulaire contenant la déclaration correspondante et d'une copie des statuts de la société prévoyant que la fonction d'administrateur n'est pas rémunérée, sauf preuve contraire. La Caisse andorrane de sécurité sociale tiendra ces informations pour valables tant qu'il ne lui est pas établi le contraire ou que l'administrateur ne le lui communique pas. Toutefois, lorsque les statuts sociaux ne prévoient pas de manière expresse et exclusive la gratuité de la fonction d'administrateur, la preuve de l'absence de rémunération exige la présentation supplémentaire d'une déclaration sur l'honneur de l'administrateur attestant qu'il ne perçoit pas de rémunération au titre de sa fonction et d'un certificat de la délibération sociale relative à la gratuité ou à l'absence de rémunération adoptée par l'assemblée générale. Ce certificat doit être délivré par les personnes habilitées à cet effet par la législation en matière de sociétés commerciales.
6. La preuve que l'administrateur d'une société ou que l'associé qui a demandé son immatriculation pour compte propre exerce des activités propres à l'activité de la société qu'il administre, aux fins de bénéficier d'une retraite partielle anticipée et/ou d'une réduction de la cotisation pour la conciliation de la vie familiale et professionnelle, incombe également à la personne intéressée, qui doit fournir avec la demande les éléments probants démontrant l'exercice précité. En tout état de cause, l'administrateur est réputé exercer ces activités si la société ne justifie pas de personnel salarié à temps complet.
7. L'administrateur d'une société qui exerce une activité réelle et effective et qui a une relation de travail avec l'entreprise doit présenter à la Caisse andorrane de sécurité sociale le contrat de travail, ainsi que tout autre document attestant et justifiant dûment :
a) La nature et les caractéristiques du contrat.
b) Le lien de subordination à l'égard des organes sociaux de la société. L'absence de subordination est constatée lorsque se produit au moins l'une des hypothèses suivantes : i. Lorsqu'il détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote de l'organe d'administration et/ou de l'assemblée générale. ii. Lorsqu'il a la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs de la société. iii. Lorsqu'il peut disposer, en vertu d'accords conclus avec des tiers, de la majorité des droits de vote de l'organe d'administration et/ou de l'assemblée générale.
c) Les tâches qu'il doit accomplir.
d) La rémunération convenue et son mode de paiement.
e) Les autres conditions requises prévues par la réglementation du travail.
1. Les associés des sociétés qui ne sont pas radiées à titre provisoire du registre fiscal peuvent cotiser en tant que travailleurs indépendants, à condition de remplir cumulativement les conditions requises suivantes :
a) Ne pas pouvoir légalement être salariés de la société dont ils sont associés, faute de subordination envers les organes de la société ou parce qu'ils détiennent le contrôle de la société, circonstances que la personne intéressée doit justifier. L'absence de subordination est réputée établie si se produit au moins l'une des hypothèses prévues à la lettre b du paragraphe 7 de l'article 3 du présent Règlement.
b) Résider légalement dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale ou de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie étrangères à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
c) Exercer des activités propres à l'affaire ou à l'activité économique de la société et démontrer cette circonstance en produisant, avec la demande, les éléments probants de l'exercice en question.
d) Opter expressément pour cotiser dans la catégorie des travailleurs indépendants, en présentant la demande correspondante au moyen du formulaire établi à cet effet par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. L'immatriculation du demandeur pour compte propre prend effet à compter de la date de présentation du formulaire indiqué à la lettre d du point précédent.
1. Les membres de la famille des personnes physiques qui exercent une activité économique pour compte propre et des associés de sociétés qui cotisent volontairement pour compte propre conformément à l'article 19 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, cotisent pour compte propre s'ils ne sont pas salariés de cette personne physique ou de l'entreprise dont elle est titulaire, ou de la société, selon le cas, et à condition qu'ils justifient exercer une activité effective dans le commerce, dans l'industrie ou dans l'exploitation agricole ou d'élevage desdits membres de la famille, ou dans la société dont le membre de la famille est associé.
2. À ces fins, et sauf preuve contraire, l'activité est réputée exercée sous un régime non salarié si les membres de la famille visés à l'article 19.c de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale de la personne titulaire de l'activité économique exercent des fonctions de direction dans l'activité économique.
3. L'assiette de cotisation des personnes visées à l'article 19.c est la même que celle du membre de la famille qui exerce l'activité pour compte propre.
4. Si la personne qui cotise pour compte propre cesse d'avoir cette qualité, les membres de la famille qui cotisaient pour compte propre conformément aux dispositions du présent article et qui continuent d'exercer une activité effective dans la société, dans le commerce, dans l'industrie ou dans l'exploitation agricole ou d'élevage, sont tenus de continuer à cotiser pour compte propre s'ils réunissent en leur personne les conditions légalement et réglementairement établies pour avoir cette qualité ; dans le cas contraire, ils doivent cotiser dans la catégorie des salariés.
Aux fins des dispositions de l'article 101 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, sont considérées comme des activités liées aux services professionnels et entrepreneuriaux les activités économiques qui ne sont pas commerciales. Sont des activités commerciales celles qui consistent en la livraison de biens, sans que ces biens aient fait l'objet d'une transformation préalable.
1. Afin de déterminer l'assiette de cotisation dans les hypothèses d'exercice de plusieurs activités pour compte propre, les règles du présent article sont prises en considération.
2. Si la personne est titulaire de plusieurs activités prévues à l'article 19, paragraphe a, de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, les revenus nets de toutes les activités de l'année immédiatement antérieure sont additionnés pour déterminer l'assiette de cotisation.
3. Dans les hypothèses prévues à l'article 101, paragraphe 2, de la même Loi, les chiffres d'affaires de l'année immédiatement antérieure des sociétés qu'elle administre sont également additionnés.
4. Si la personne est titulaire d'activités relevant de plus d'un des paragraphes de l'article 19 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, l'assiette de cotisation la plus élevée parmi celles qui correspondraient à chacun des types d'activités exercées s'applique, après addition des revenus nets de toutes ces activités et addition des chiffres d'affaires des sociétés qu'elle administre selon les cas prévus à l'article 101, paragraphe 2. Sont incluses dans un même type d'activité toutes celles qui relèvent de l'un des paragraphes a, b, d de l'article 19 de la Loi. Si l'une des activités est professionnelle ou entrepreneuriale, les seuils des activités professionnelles ou entrepreneuriales de chaque paragraphe de l'article 19 de ladite Loi qui sont applicables sont retenus.
5. Pour vérifier la cotisation, les services du Département du contrôle administratif peuvent exiger des personnes intéressées la documentation de la comptabilité des entrepreneurs.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 99 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui remplissent les conditions requises établies à l'article 106 bis de ladite Loi pour être bénéficiaires de la réduction de cotisation doivent, pour bénéficier de cette réduction, présenter une demande à la Caisse andorrane de sécurité sociale au moyen du formulaire correspondant.
2. Afin de justifier qu'il remplit les conditions requises pour être bénéficiaire de la réduction de la cotisation, le demandeur doit présenter, conjointement avec la demande, les documents suivants :
a) Les certificats ou documents publics qui justifient le lien de parenté avec le membre de la famille à charge, sauf si ce lien a déjà été justifié auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
b) Les certificats ou documents publics qui justifient le degré de handicap et/ou de dépendance du membre de la famille à charge.
c) Le certificat de cohabitation selon lequel le membre de la famille vit au même domicile que le demandeur.
d) Une copie du contrat de travail de la personne engagée. L'engagement pour une durée du travail inférieure à la moitié de la durée légale du travail ordinaire ne donne pas droit au bénéfice de la réduction de cotisation.
e) En outre, de la part des administrateurs de sociétés, les documents qui justifient dûment qu'ils exercent effectivement des activités propres à l'activité de la société qu'ils administrent. L'exercice effectif desdites activités par l'administrateur est présumé lorsque la société ne dispose, antérieurement à la demande, d'aucune personne engagée sous le régime du salariat à temps complet.
3. Dans le cas où le contrat de travail avec le nouveau salarié engagé est suspendu, pour des causes légales, le maintien de la réduction de cotisation exige l'engagement d'un nouveau salarié, afin qu'il remplace celui initialement engagé et dont le contrat est suspendu.
4. Dans le cas où un nouveau salarié serait engagé à la suite de la résiliation ou de la suspension, pour des causes légales, de la relation de travail initialement ou antérieurement conclue et que la nouvelle relation de travail porte sur une durée du travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire, la réduction de cotisation applicable prendra effet à partir du jour où la relation de travail antérieure a pris fin. Toutefois, si la nouvelle relation de travail porte sur une durée du travail inférieure à la durée légale du travail ordinaire mais égale ou supérieure à la moitié de la durée légale du travail ordinaire, alors que la relation de travail antérieure résiliée ou suspendue portait sur une durée du travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire, la nouvelle réduction de cotisation applicable prend effet à compter de la date de début du nouveau contrat de travail.
5. En cas de modification de la durée du travail de la personne engagée, le droit à la réduction de la cotisation n'est maintenu que si la nouvelle durée du travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale du travail ordinaire et si le bénéficiaire présente à la Caisse andorrane de sécurité sociale, au moyen du formulaire correspondant, une copie du contrat qui modifie les conditions de la durée du travail.
6. Lorsque, à la suite de la modification de la durée du travail de la personne engagée, celle-ci devient inférieure à la durée légale du travail ordinaire et supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail ordinaire, la réduction de la cotisation passe à 50% ou à 25%, conformément aux paragraphes 4 ou 5, respectivement, de l'article 106 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et la nouvelle réduction de cotisation applicable prend effet à compter de la date de début de la nouvelle durée du travail.
7. Lorsque, à la suite de la modification de la durée du travail de la personne engagée, celle-ci devient équivalente à la durée légale du travail ordinaire, la réduction de la cotisation passe à 100% ou à 50%, conformément aux paragraphes 4 ou 5, respectivement, de l'article 106 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et la nouvelle réduction de cotisation applicable prend effet à compter de la date de début de la nouvelle durée du travail.
8. L'acquisition de points de retraite par le bénéficiaire de la réduction de la cotisation est déterminée par le montant de la cotisation résultant de la réduction de la cotisation accordée par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
9. Seuls les bénéficiaires de la réduction de la cotisation qui ont engagé un nouveau salarié pour une durée du travail inférieure à la durée légale du travail ordinaire mais égale ou supérieure à la moitié de la durée légale du travail ordinaire peuvent être bénéficiaires d'une prestation d'incapacité temporaire.
1. La cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre s'effectue au moyen de la déclaration ordinaire de cotisations.
2. La modification de l'assiette de cotisation qui résulte d'une déclaration ordinaire s'effectue au moyen d'une déclaration extraordinaire ou régularisation de cotisations. La régularisation est volontaire ou d'office, selon qu'elle est effectuée à l'initiative de l'assuré lui-même ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
1. Les personnes concernées présentent la déclaration ordinaire de cotisation au plus tard le 31 janvier de chaque année civile.
2. À défaut de cette présentation, la Caisse andorrane de sécurité sociale applique l'assiette de cotisation qui était en vigueur au mois de décembre de l'année précédente, laquelle produit les effets d'une déclaration ordinaire.
3. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre cotisent obligatoirement sur 100%, 125% ou 137,5% de l'assiette de cotisation si elles remplissent les conditions requises prévues par la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, sans qu'il leur soit possible de cotiser pour un pourcentage inférieur. Toutefois, ces personnes peuvent opter volontairement pour une assiette de cotisation supérieure à celle qui leur correspond, au moyen de la présentation de la demande correspondante conformément au formulaire établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
1. Les personnes qui peuvent et souhaitent bénéficier des assiettes de cotisation régies par les lettres a, b, c et d du paragraphe 2 de l'article 101 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, doivent présenter une demande à la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui est réputée accueillie favorablement lorsque la cotisation est prélevée sur le compte bancaire de l'assuré. Le tout sans préjudice des fonctions de vérification de l'Unité de contrôle administratif. La demande accueillie favorablement produit les effets d'une déclaration ordinaire de cotisation.
2. Les personnes qui commencent à cotiser au titre de l'exercice d'une activité pour compte propre ou celles qui se trouvent dans les douze mois suivant la reprise de leur activité après une période d'inactivité et qui souhaitent appliquer le pourcentage de cotisation prévu à la lettre a de l'article 101.2 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, doivent présenter la demande dans les 30 jours calendaires suivant le jour où naît l'obligation de cotisation et, si elle est accueillie favorablement, elle prend effet à compter de la date du début de l'activité ou de la date à laquelle celle-ci reprend après la période d'inactivité. La demande est réputée accueillie favorablement lorsque la cotisation est prélevée sur le compte bancaire de l'assuré.
3. Aux fins de l'application du pourcentage de cotisation prévu à la lettre a de l'article 101.2 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, par les personnes qui se trouvent dans le cas visé au paragraphe vi, on entend par période d'inactivité la période de chômage conformément aux dispositions de ladite Loi, à l'exception des personnes victimes de violence de genre. Ces dernières doivent justifier de cette situation.
4. Les demandes de cotisation pour un pourcentage inférieur à 100% de l'assiette de cotisation présentées après l'expiration du délai de 30 jours calendaires suivant le jour où naît l'obligation de cotiser et accueillies favorablement prennent effet à compter de la date de leur présentation.
5. La décision favorable relative à la demande expire :
a) Dans le cas visé à la lettre a, paragraphe v, de l'article 101.2 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, à la fin du douzième mois suivant le début de l'activité.
b) Dans les cas visés à la lettre a, paragraphe vi, de l'article 101.2 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, à l'expiration des douze mois suivant la reprise de l'activité pour compte propre.
c) Dans le mois civil suivant l'expiration de la décision favorable, les personnes concernées présentent une nouvelle déclaration ordinaire de cotisation, en fonction des circonstances concurrentes. À défaut de présentation, la Caisse andorrane de sécurité sociale applique 100% de l'assiette de cotisation, sans préjudice des régularisations qui s'imposent.
d) Le 31 décembre de chaque année civile, dans les autres cas.
e) À défaut de cette présentation, la Caisse andorrane de sécurité sociale applique l'assiette de cotisation qui était en vigueur au mois de décembre de l'année précédente, laquelle produit les effets d'une déclaration ordinaire, sans préjudice des régularisations qui s'imposent.
1. Sans préjudice de l'adaptabilité de la cotisation prévue à l'article 101 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et à l'article 13 du présent Règlement, les personnes qui exercent une activité pour compte propre peuvent régulariser, à leur demande et au moyen d'une déclaration extraordinaire, les cotisations versées au cours de l'année civile en cours en vertu de la déclaration ordinaire, avec les effets suivants :
a) Cette régularisation volontaire ne peut être effectuée qu'une seule fois par an.
b) Si l'assiette de cotisation résultant de la régularisation des cotisations est supérieure à celle de la déclaration ordinaire, la régularisation prend effet à compter du premier jour de l'année civile en cours. Si l'assiette de cotisation résultant de la régularisation est inférieure à celle de la déclaration ordinaire, la régularisation prend effet à compter du premier jour de l'année civile en cours si elle est effectuée au plus tard le 31 juillet. Si elle est effectuée après cette date, elle produit ses effets exclusivement à l'égard des cotisations ultérieures.
c) La déclaration extraordinaire n'entraîne pas de majorations si elle est effectuée au plus tard le 31 juillet de l'année civile en cours.
d) La régularisation prenant effet à compter du premier jour de l'année civile n'entraîne pas le recalcul des prestations éventuellement versées au cours de la période régularisée, sauf si elle implique le remboursement de prestations indues.
2. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui ont opté pour la modification du pourcentage de cotisation conformément à l'article 13 du présent Règlement doivent régulariser à leur demande, et au moyen d'une déclaration extraordinaire unique, les cotisations versées au cours de l'année civile précédente faisant l'objet de l'adaptation, lorsque, en raison du montant final de revenu net obtenu de leurs activités ou, le cas échéant, du chiffre d'affaires de la société qu'elles administrent, un pourcentage de cotisation supérieur à celui choisi volontairement leur est applicable. Lorsque la régularisation est effectuée avant le 31 janvier suivant l'année de référence, la déclaration n'entraîne ni intérêts ni majorations. La régularisation effectuée entre le mois de février et le 31 juillet suivant l'année de référence n'entraîne pas de majorations.
1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre peuvent modifier volontairement le pourcentage de cotisation faisant l'objet d'une déclaration ordinaire et extraordinaire de régularisation d'office ou à la demande de l'intéressé, en se prévalant des assiettes prévues aux lettres a, b, c et d du paragraphe 2 de l'article 101 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale si le revenu net des activités ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires de la société qu'elles administrent est inférieur d'au moins 25% à celui correspondant à la même période de l'exercice précédent.
2. La déclaration peut être présentée trois fois au cours d'une même année, à savoir :
a) Au cours du mois d'avril, avant la fin de celui-ci, au titre du montant de revenu net des activités ou, le cas échéant, du chiffre d'affaires de la société qu'elles administrent obtenu au cours du premier trimestre.
b) Au cours du mois de juillet, avant la fin de celui-ci, au titre du montant total de revenu net des activités ou, le cas échéant, du chiffre d'affaires de la société qu'elles administrent obtenu au cours du premier trimestre et du deuxième trimestre.
c) Au cours du mois d'octobre, avant la fin de celui-ci, au titre du montant total de revenu net des activités ou, le cas échéant, de chiffre d'affaires de la société qu'elles administrent obtenu au cours des premier, deuxième et troisième trimestres. La déclaration ne peut pas être présentée le même mois que la déclaration extraordinaire de régularisation des cotisations. La personne qui s'est prévalue d'une déclaration d'ajustement volontaire des cotisations ne peut modifier l'assiette de cotisation qu'au moyen des déclarations d'ajustement prévues au présent point et de la régularisation des cotisations prévue à l'article 96.7 de la Loi de la sécurité sociale.
3. Pour déterminer le pourcentage de cotisation à choisir, le revenu net des activités ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires de la société qu'elles administrent, obtenu au cours de l'année en cours pendant la période de référence, est multiplié par les facteurs suivants :
a) Par 4, lorsque la déclaration est présentée au mois d'avril.
b) Par 2, lorsque la déclaration est présentée au mois de juillet.
c) Par 1,333, lorsque la déclaration est présentée au mois d'octobre.
4. Avec la demande, le demandeur doit présenter une déclaration sur l'honneur attestant la véracité des données déclarées de revenu net des activités ou, le cas échéant, du chiffre d'affaires de la société qu'il administre.
5. La déclaration prend effet à compter du mois au cours duquel elle est présentée.
1. Les services de l'Unité de contrôle administratif procèdent également, d'office, à des régularisations de cotisations lorsqu'ils ont accès aux informations relatives aux critères qui déterminent l'assiette de cotisation applicable.
2. Les informations sont fournies annuellement par le Département des impôts et taxes et des frontières sur la base des déclarations fiscales présentées par les personnes intéressées, ainsi que périodiquement par d'autres départements du Gouvernement. Elles peuvent également être demandées par l'Unité de contrôle administratif dans le cadre de ses fonctions de contrôle fiscal. Ces données sont réputées exactes, sans que la preuve contraire soit admise, sans préjudice des procédures fiscales devant l'organisme compétent en la matière pour les modifier.
3. La régularisation d'office comprend celle des prestations versées, compte tenu toutefois des dispositions de l'article 121, paragraphe 2, de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale. Elle comprend également, le cas échéant, l'affiliation au régime des cotisants pour compte propre, les suivantes :
a) Avec une assiette de cotisation de 100% du salaire global mensuel moyen, sans préjudice de la présentation d'une déclaration extraordinaire la première année, ou d'une déclaration ordinaire à partir de la deuxième année.
b) Les cotisations effectuées par les personnes qui exercent une activité pour compte propre qui auraient opté pour la modification du pourcentage de cotisation conformément à l'article 13 du présent Règlement.
4. La proposition de régularisation d'office de l'assiette de cotisation est notifiée à la personne concernée, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations.
Les majorations exigibles pour défaut de paiement de la cotisation dans le délai légal restent exigibles même si une régularisation ultérieure des cotisations intervient en vertu de laquelle celles-ci sont rectifiées.
Les déclarations ordinaires, extraordinaires et d'ajustement volontaire des cotisations sont présentées par défaut au moyen de formulaires électroniques authentifiés par la certification électronique du Gouvernement.
La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère chargé du Registre des comptes et du Registre des travailleurs pour compte propre peuvent établir un protocole de collaboration pour déterminer l'applicabilité des mesures établies par la Loi 11/2023 , du 30 janvier, de mesures en faveur du travailleur pour compte propre et vérifier la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre.
1. L'assuré qui exerce une activité pour compte propre, qui a atteint l'âge de 61 ans et qui a cotisé plus de quatre cent quatre-vingts mensualités peut faire valoir ses droits à la retraite et maintenir l'activité pour compte propre à condition de remplir cumulativement les conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 202 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.
2. La demande de cette prestation doit être présentée à la Caisse andorrane de sécurité sociale au moyen du formulaire correspondant.
3. Afin de justifier le respect des conditions requises pour être bénéficiaire de la pension de retraite anticipée, le demandeur doit présenter conjointement avec la demande les documents suivants :
a) Dans le cas d'associés ou d'administrateurs uniques, les documents justifiant dûment qu'ils exercent de manière effective des activités propres à l'objet de la société qu'ils administrent. L'exercice effectif desdites activités par l'administrateur est présumé lorsque la société ne dispose, antérieurement à la demande, d'aucune personne engagée sous le régime du salariat à temps complet.
b) Copie du contrat de travail de la nouvelle personne engagée. Dans le cas où la demande est traitée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la pension, la copie du contrat doit être présentée au plus tard le jour même prévu pour l'entrée en vigueur de la pension.
4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par durée du travail à temps partiel celle qui est inférieure à la durée légale du travail ordinaire et au moins égale à la moitié de la durée du travail ordinaire.
5. L'octroi par la Caisse andorrane de sécurité sociale d'une pension de retraite anticipée n'exonère pas son bénéficiaire de l'obligation de cotiser à la branche générale.
1. Le montant de la pension de retraite anticipée résulte de l'application du coefficient établi au paragraphe 4 de l'article 202 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, avec les réductions suivantes :
a) De 50%, lorsque le nouveau salarié est engagé pour une durée du travail inférieure à la durée légale du travail ordinaire et supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail ordinaire.
b) De 20%, lorsque le nouveau salarié est engagé pour une durée du travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire.
2. L'engagement d'un nouveau salarié pour une durée du travail inférieure à la moitié de la durée légale du travail ordinaire n'ouvre pas droit à être bénéficiaire de la pension de retraite anticipée.
1. En cas de résiliation du contrat de travail de la personne engagée, le maintien de la pension de retraite anticipée requiert l'engagement d'un nouveau salarié au cours du même mois.
2. Dans le cas où le contrat de travail conclu avec le nouveau salarié engagé est suspendu, pour des causes légales, le maintien de la pension de retraite anticipée requiert l'engagement d'un nouveau salarié au cours du même mois, afin qu'il remplace celui initialement engagé et dont le contrat se trouve suspendu.
3. Le bénéficiaire de la pension doit présenter à la Caisse andorrane de sécurité sociale une copie du contrat de travail du nouveau salarié au moyen du formulaire correspondant.
4. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée qui perçoit le montant résultant du pourcentage de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19 du présent Règlement engage un nouveau salarié pour une durée du travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire, et que le salarié précédent dont le contrat a été résilié ou a été suspendu avait une durée du travail inférieure à la durée légale du travail ordinaire, la pension de retraite anticipée devient égale au montant résultant de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 19 du présent Règlement, à compter du dernier jour de validité du contrat de travail résilié ou suspendu.
5. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée qui perçoit le montant résultant du pourcentage de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 19 du présent Règlement engage un nouveau salarié pour une durée du travail inférieure à la durée légale du travail ordinaire, et que le salarié précédent dont le contrat a été résilié ou a été suspendu avait une durée du travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire, la pension de retraite anticipée devient égale au montant résultant de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19 du présent Règlement, à compter du premier jour de validité du nouveau contrat de travail.
1. Dans le cas où intervient une modification de la durée du travail de la personne engagée par le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée, le droit à la perception de ladite pension n'est maintenu que si la nouvelle durée du travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale du travail ordinaire et que le bénéficiaire présente à la Caisse andorrane de sécurité sociale, au moyen du formulaire correspondant, une copie du contrat modifiant les conditions de la durée du travail.
2. Lorsque la modification de la durée du travail de la personne engagée a pour effet que la durée devient inférieure à la durée légale du travail ordinaire, la pension de retraite anticipée devient égale au montant résultant de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19 du présent Règlement, à compter du premier jour de validité des nouvelles conditions de la durée du travail.
3. Lorsque la modification de la durée du travail de la personne engagée la rend équivalente à la durée légale du travail ordinaire, la pension de retraite anticipée devient égale au montant résultant de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 19 du présent Règlement, à compter du dernier jour de validité des conditions antérieures de la durée du travail.
Lorsque l'âge d'accès ordinaire à la pension de retraite est atteint, les coefficients établis au paragraphe 6 de l'article 202 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale ne s'appliquent pas dans le calcul de la pension reconnue.
Les effets de la reconnaissance par la Caisse andorrane de sécurité sociale de l'existence d'une cessation définitive de l'activité économique sans inscription au Registre du commerce et de l'industrie pour des motifs étrangers au titulaire, aux fins de ne pas faire naître l'obligation de cotiser, peuvent rétroagir jusqu'au moment où il est justifié que la cessation existe, à condition que cette cessation soit antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. Parmi les documents à verser au dossier pour statuer sur la radiation de l'affiliation figure un certificat délivré par le Département des Impôts et taxes et des Frontières attestant que le titulaire n'a pas présenté de déclarations de l'impôt général indirect pendant la période.
Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la Caisse andorrane de sécurité sociale met à la disposition des personnes qui exercent une activité pour compte propre les formulaires électroniques permettant d'effectuer, par l'intermédiaire de son site web, la déclaration ordinaire, la déclaration extraordinaire de l'assiette de cotisation et l'adaptation volontaire des cotisations.
abrogé le Règlement portant application de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale des personnes qui travaillent pour compte propre du 4 décembre 2019, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 11 septembre 2019.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .