Règlement d'application relatif à la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale des personnes travaillant pour compte propre, du 27 mars 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Les administrateurs de sociétés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Les administrateurs de sociétés
1. Les administrateurs de sociétés qui remplissent les conditions requises à l'article 19.b de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale ne cotisent pas en tant que travailleurs indépendants si la société qu'ils administrent fait l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal prévu à l'article 47 de la Loi 95/2010 , du 20 décembre, de l'impôt sur les sociétés. La radiation de l'affiliation est effectuée à la demande de la personne intéressée, ou d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans le premier cas, la personne intéressée doit présenter la décision correspondante du ministère chargé des finances.
2. La fin de la situation de radiation provisoire du Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables fait naître l'obligation d'affiliation des administrateurs pour les périodes de cotisation exigibles à compter de ce moment.
3. Dans l'hypothèse où, pendant la situation de radiation provisoire du registre fiscal, les administrateurs ont cotisé en cette qualité, ils peuvent réclamer les cotisations indues. De même, la Caisse andorrane de sécurité sociale réclame la différence entre ces cotisations et le montant indu des prestations qu'elle a éventuellement versées.
4. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'acceptation et l'exercice de la fonction d'administrateur d'une société n'entraînent pas de perte de droits en tant qu'assuré indirect conformément à la réglementation de sécurité sociale tant que ne naît pas l'obligation de cotiser pour compte propre conformément à l'article 19.b de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.
5. La preuve que l'administrateur d'une société ne perçoit pas de rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, ou qu'il exerce la fonction à titre gratuit incombe à la personne intéressée. Cette circonstance est réputée démontrée par la présentation du formulaire contenant la déclaration correspondante et d'une copie des statuts de la société prévoyant que la fonction d'administrateur n'est pas rémunérée, sauf preuve contraire. La Caisse andorrane de sécurité sociale tiendra ces informations pour valables tant qu'il ne lui est pas établi le contraire ou que l'administrateur ne le lui communique pas. Toutefois, lorsque les statuts sociaux ne prévoient pas de manière expresse et exclusive la gratuité de la fonction d'administrateur, la preuve de l'absence de rémunération exige la présentation supplémentaire d'une déclaration sur l'honneur de l'administrateur attestant qu'il ne perçoit pas de rémunération au titre de sa fonction et d'un certificat de la délibération sociale relative à la gratuité ou à l'absence de rémunération adoptée par l'assemblée générale. Ce certificat doit être délivré par les personnes habilitées à cet effet par la législation en matière de sociétés commerciales.
6. La preuve que l'administrateur d'une société ou que l'associé qui a demandé son immatriculation pour compte propre exerce des activités propres à l'activité de la société qu'il administre, aux fins de bénéficier d'une retraite partielle anticipée et/ou d'une réduction de la cotisation pour la conciliation de la vie familiale et professionnelle, incombe également à la personne intéressée, qui doit fournir avec la demande les éléments probants démontrant l'exercice précité. En tout état de cause, l'administrateur est réputé exercer ces activités si la société ne justifie pas de personnel salarié à temps complet.
7. L'administrateur d'une société qui exerce une activité réelle et effective et qui a une relation de travail avec l'entreprise doit présenter à la Caisse andorrane de sécurité sociale le contrat de travail, ainsi que tout autre document attestant et justifiant dûment :
a) La nature et les caractéristiques du contrat.
b) Le lien de subordination à l'égard des organes sociaux de la société. L'absence de subordination est constatée lorsque se produit au moins l'une des hypothèses suivantes : i. Lorsqu'il détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote de l'organe d'administration et/ou de l'assemblée générale. ii. Lorsqu'il a la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs de la société. iii. Lorsqu'il peut disposer, en vertu d'accords conclus avec des tiers, de la majorité des droits de vote de l'organe d'administration et/ou de l'assemblée générale.
c) Les tâches qu'il doit accomplir.
d) La rémunération convenue et son mode de paiement.
e) Les autres conditions requises prévues par la réglementation du travail.
Art. 3 du Règlement d'application relatif à la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale des personnes travaillant pour compte propre, du 27 mars 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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