Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 2005 (06/04/2005) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Champ d'application

Article 1.

Définition

1. Le présent Règlement définit les dispositions relatives à la dette douanière en ce qui concerne les marchandises de tous pays des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'Accord entre en Principauté d'Andorre et la Communauté européenne en date du 28 juin 1990.

2. On entend par Code, la Loi 5/2004 du Code des douanes du 14 avril.

Titre II. Garanties

Article 2.

Dépôt et cautionnement La garantie peut être constituée par un dépôt en espèces ou bien par un cautionnement. La constitution d'une garantie ne donne pas droit au paiement d'intérêts de la part des autorités douanières.

Titre III. Naissance de la dette douanière Chapitre. 1 Pertes naturelles

Article 3.

Définition

1. Pour l'application de l'article 200 du Code, les autorités douanières tiennent compte, à la demande de la personne intéressée, des quantités manquantes, chaque fois que celle-ci prouve que les pertes constatées sont dues uniquement à des causes liées à la nature de la marchandise en question et qu'il n'y a eu aucune négligence ou manœuvre de sa part.

2. Il faut entendre par négligence ou manœuvre, en particulier, toute inobservation des prescriptions relatives au transport, au stockage, à la manipulation ou à l'ouvraison et à la transformation, fixées par les autorités douanières, ou qui découlent d'utilisations normales pour les marchandises concernées.

Article 4.

Exception Les autorités douanières peuvent dispenser la personne intéressée d'apporter la preuve que la perte irrémédiable d'une marchandise provient de sa nature, lorsque jusqu'à leur semble évident que la perte alléguée par la personne intéressée ne peut résulter d'aucune autre cause.

Chapitre 2. Marchandises se trouvant dans une situation particulière

Article 5.

Définition Sont considérés comme soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière, au sens de l'article 197, paragraphe 1 du Code, la déclaration en douane de cette marchandise et tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques, ainsi que la présentation au visa des autorités compétentes d'un document, dès lors que ces faits ont pour conséquence de conférer indûment à cette marchandise le statut douanier de marchandise en libre pratique.

Article 6.

Présomption Sans préjudice du respect des dispositions prévues en matière de prohibition ou de restriction éventuellement applicables à la marchandise concernée, lorsqu'une dette douanière à l'importation a pris naissance sur la base des dispositions des articles 196, 197, 198 ou 199 du Code, et que les droits à l'importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme mise en libre pratique sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique.

Article 7.

Confiscation de marchandise La confiscation d'une marchandise, au sens de l'article 225, points

c) et

d) du Code, ne modifie pas le statut douanier de cette marchandise.

Article 8.

Situations spéciales

1. Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui se trouvent abandonnées au profit du Trésor public, saisies ou confisquées, sont considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

2. Les autorités douanières ne peuvent vendre les marchandises mentionnées au paragraphe 1 qu'à la condition que l'acheteur accomplisse sans délai les formalités pour leur donner une destination douanière.

3. Lorsque la vente est effectuée à un prix incluant le montant des droits à l'importation, cette vente est considérée comme valant mise en libre pratique, et les autorités douanières doivent calculer et prendre en compte elles-mêmes les droits correspondants. Dans ce cas, la vente est effectuée selon la procédure prévue par la réglementation douanière.

Titre IV. Remboursement ou réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

Chapitre 1. Le remboursement ou la réduction

Article 9.

Définitions On entend par :

a) bureau de douane de prise en compte : le bureau de douane où est pris en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la réduction est demandé ;

b) autorité douanière de décision : l'autorité douanière auprès de laquelle est demandé le remboursement ou la réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, et qui est habilitée à statuer sur cette demande.

Chapitre 2. Dispositions relatives aux articles 227 à 230 du Code

Section 1. Demande

Article 10.

Généralités

1. La demande de remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, ci-après dénommée demande de remboursement ou de réduction, doit être effectuée par la personne qui a acquitté ce montant ou qui doit le payer, ou par les personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations. La demande de remboursement ou de réduction peut également être faite par le représentant de la personne ou des personnes mentionnées au premier alinéa.

2. Sans préjudice de l'article 13, la demande de remboursement ou de réduction est établie en un original et une copie du formulaire fourni par les autorités douanières. Toutefois, la demande de remboursement ou de réduction peut également être établie, à l'initiative de la personne ou des personnes mentionnées au paragraphe 1, sur un autre support papier, à condition qu'elle contienne les éléments d'information figurant dans ledit formulaire.

Article 11.

Dépôt de la demande La demande de remboursement ou de réduction, accompagnée des documents mentionnés à l'article 18, paragraphe 1 du Code, doit être déposée auprès de l'autorité douanière de décision. Ladite autorité de décision accuse réception de la demande sur l'original et sur la copie, et la copie est retournée au demandeur.

Article 12.

Conditions requises

1. L'autorité douanière de décision peut accepter une demande qui ne contient pas tous les éléments d'information prévus dans le formulaire mentionné à l'article 10, paragraphe 2. Toutefois, la demande doit indiquer au minimum les éléments d'information suivants :

a) le demandeur ou son représentant (nom et adresse),

b) la référence de la déclaration en douane,

c) la désignation du bureau de douane de prise en compte, et,

d) la destination des marchandises (demande d'affectation préalable).

2. Lorsque le paragraphe 1 s'applique, ladite autorité fixe un délai pour la remise des éléments d'information et/ou des documents manquants.

3. Lorsque le délai fixé par l'autorité douanière de décision en application du paragraphe 2 n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée, et le demandeur en est informé immédiatement.

Article 13.

Demande de remboursement ou de réduction

1. Pour les marchandises en retour qui, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, avaient donné lieu au recouvrement du montant de droits à l'exportation, le remboursement ou la réduction de ce montant est subordonné à la présentation à l'autorité douanière de décision d'une simple demande, à laquelle sont joints :

a) le document délivré comme justificatif du paiement des sommes versées, dans le cas où celles-ci auraient déjà été perçues ;

b) l'original de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises en retour en question ou la copie certifiée conforme par le bureau de douane de réimportation. Ce document doit comporter la mention suivante, apposée par le bureau de douane de réimportation : « Marchandises en retour », en application de l'article 181, paragraphe 2, point

b) du Code.

c) l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur lorsqu'il a accompli les formalités d'exportation des marchandises ou une copie de cette déclaration certifiée conforme par le bureau de douane d'exportation.

2. La demande visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès de l'autorité douanière de décision dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

Section 2. Procédure d'octroi

Article 14.

Procédure L'autorité douanière de décision peut autoriser l'accomplissement des formalités douanières auxquelles le remboursement ou la réduction pourra être subordonné, avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de réduction. Une telle autorisation ne préjuge pas de la décision relative à cette demande.

Article 15.

Information de transfert Sans préjudice de l'article 14 et tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de remboursement ou de réduction, la marchandise à laquelle se rapporte le montant des droits dont le remboursement ou la réduction a été sollicité ne peut être transférée en un lieu autre que celui qui a été désigné dans cette demande sans que le demandeur en ait préalablement informé l'autorité douanière de décision.

Article 16.

Procédure douanière

1. L'autorité douanière de décision adopte toutes les mesures appropriées lorsque la demande de remboursement ou de réduction se rapporte à un cas pour lequel il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires ou de procéder à un contrôle de la marchandise afin de garantir, entre autres, que les conditions prévues par le Code, ainsi que par le présent titre, pour bénéficier du remboursement ou de la réduction sont pleinement remplies.

2. L'autorité douanière de décision donne suite à cette demande dans les meilleurs délais et communique les informations obtenues ou le résultat des contrôles effectués.

Article 17.

Décision

1. Lorsqu'elle dispose de tous les éléments nécessaires, l'autorité douanière de décision statue par écrit sur la demande de remboursement ou de réduction, conformément à l'article 18, paragraphes 2 et 3 du Code.

2. Lorsqu'elle est favorable, la décision doit comporter tous les éléments d'information nécessaires à son exécution. Selon le cas, tout ou partie des éléments d'information suivants doivent figurer dans la décision :

a) les informations permettant d'identifier la marchandise à laquelle s'applique la décision ;

b) l'indication du motif du remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, avec la référence à l'article correspondant du Code des douanes ou de ses dispositions d'application ;

c) l'utilisation ou la destination à laquelle la marchandise doit être affectée, selon les possibilités prévues dans ce cas particulier par le Code et, le cas échéant, sur la base d'une autorisation spécifique de l'autorité douanière de décision ;

d) le délai dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation ;

e) l'indication que le remboursement ou la réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation ne sera effectivement octroyé que lorsque les formalités auxquelles est subordonné ce remboursement ou cette réduction auront été correctement accomplies ;

f) l'indication des exigences auxquelles la marchandise reste soumise jusqu'à l'exécution de la décision ;

g) une mention rappelant au bénéficiaire qu'il doit remettre l'original de la décision au bureau de douane compétent, au moment même où il lui présente la marchandise.

Article 18.

Conditions

1. Le bureau de douane compétent s'assure :

a) le cas échéant, que les exigences mentionnées à l'article 17, paragraphe 2, point

f) sont respectées,

b) dans tous les cas, que la marchandise est effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision de remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.

2. Lorsque la décision prévoit la possibilité de placer la marchandise en entrepôt douanier et que le bénéficiaire fait usage de cette possibilité, les formalités nécessaires doivent être accomplies auprès du bureau de douane compétent.

3. Le bureau de douane qui constate ou fait constater sous sa responsabilité que la marchandise a été effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévues remplit la case « contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » du document de contrôle, en cochant d'une croix la mention « ont reçu l'utilisation et/ou la destination déclarée au verso le... », avec l'indication de la date correspondante.

Article 19.

Exécution de la décision Lorsque l'autorité douanière de décision a statué favorablement sur une demande de remboursement ou de réduction, elle procède effectivement à ce remboursement ou à cette réduction.

Article 20.

Situations spéciales

1. Lorsque la demande de remboursement ou de réduction est fondée sur l'existence, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la réduction n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de cette demande, accompagnée des documents nécessaires,

a) lorsqu'il s'agit d'un contingent tarifaire, si le volume de celui-ci n'est pas épuisé,

b) dans les autres cas, si le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.

2. Toutefois, le remboursement ou la réduction est octroyé même si les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies lorsque, à la suite d'une erreur commise par les autorités douanières, le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué à des marchandises dont la déclaration de mise en libre pratique comportait tous les éléments et était accompagnée de tous les documents nécessaires à l'application du droit réduit ou nul.

Article 21.

Refus Le remboursement ou la réduction du montant des droits n'est pas accordé, conformément à l'article 229 du Code :

a) lorsque le caractère défectueux des marchandises avait été pris en compte lors de l'établissement des termes du contrat, en particulier du prix, et que les marchandises avaient été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation ;

b) lorsque l'importateur vend les marchandises après que leur caractère défectueux ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constaté.

Article 22.

Délai d'accomplissement des formalités douanières

1. L'autorité douanière de décision fixe un délai, qui ne peut excéder 2 mois à compter de la date de la notification de la décision de remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, pour l'accomplissement des formalités douanières auxquelles le remboursement ou la réduction sont subordonnés.

2. L'inobservation du délai visé au paragraphe 1 entraîne la perte du droit au remboursement ou à la réduction, sauf si le bénéficiaire de la décision apporte la preuve qu'il n'a pas pu respecter ce délai en raison d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 23.

Destruction Lorsque la destruction de la marchandise autorisée par l'autorité douanière de décision implique l'obtention de résidus et de déchets, ceux-ci doivent être considérés comme des marchandises non mises en libre pratique, à partir du moment où une décision favorable à la demande de remboursement ou de réduction est prise.

Article 24.

Identification Lorsque l'autorisation visée à l'article 229, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, du Code est accordée, les autorités douanières prennent toutes les dispositions utiles pour que les marchandises placées en entrepôt douanier puissent être reconnues ultérieurement comme des marchandises non mises en libre pratique.

Article 25.

Pièces détachées ou matériels incomplets Lorsque, au lieu de se rapporter à un matériel complet, l'exportation, la réexportation ou la destruction, ou toute autre destination autorisée, se rapportent à une ou plusieurs pièces détachées ou à un ou plusieurs éléments de ce matériel, le remboursement ou la réduction consistent en la différence entre le montant des droits à l'importation afférents au matériel complet et le montant des droits à l'importation qui auraient été appliqués au matériel restant si celui-ci avait été placé, en l'état initial, sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits de ce type au moment où le matériel complet a été placé.

Titre V. Liquidation et paiement de la dette Douanière

Chapitre 1. Délais et forme de paiement

Article 26.

Généralités

1. Le montant des droits à l'importation liquidés et constatés doit être payé au comptant, en monnaie ayant cours légal ou au moyen d'un talon, d'un chèque ou d'un virement sur une entité de crédit ou d'épargne dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, comme le prévoit l'article 215 de la Loi 5/2004 .

2. Néanmoins, tout délai et toute modalité de paiement prévus par la Loi 5/2004 du Code des douanes peuvent être admis lorsque cela est approprié.

3. En cas de défaut ou de retard de paiement, la Douane adresse une mise en demeure au débiteur, qui doit acquitter le montant dû dans un délai de quinze jours. En cas de non-respect de cette mise en demeure, il est procédé à l'exécution sur la caution constituée. Si celle-ci ne couvre pas, pour quelque motif que ce soit, la totalité du montant dû, la Douane transmet le dossier à la Batllia afin qu'il soit procédé à son exécution.

4. Dans le cas où les opérations prévues au paragraphe précédent ne permettraient pas le recouvrement total du montant dû, la Douane peut demander à la Batllia d'exécuter la créance contre les débiteurs subsidiaires ou solidaires, en pratiquant, le cas échéant, la saisie de leurs biens.

Chapitre 2. Liquidation provisoire d'office

Section 1. Cas d'application

Article 27.

Liquidation provisoire d'office

1. La Douane procède à des liquidations provisoires d'office lorsque le déclarant manque à l'obligation d'effectuer la déclaration douanière dans le délai légal établi et ne satisfait pas à la demande de présentation de la déclaration formulée par la Douane.

2. La Douane engage et effectue les liquidations provisoires d'office.

3. Les liquidations provisoires d'office déterminent les droits à l'importation que le responsable aurait dû déclarer, la Douane engageant, s'il y a lieu, une procédure de sanction en vertu des dispositions du Titre XII de la Loi 5/2004 du Code des douanes.

Section 2. Procédure

Article 28.

Procédure

1. À l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification au déclarant de la mise en demeure de la Douane l'invitant à présenter la déclaration douanière qui n'a pas été effectuée dans le délai légal, la procédure visant à établir la liquidation provisoire d'office peut être engagée, sauf si, dans le délai indiqué, le manquement est dûment régularisé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.

2. La liquidation provisoire d'office est effectuée sur la base des données, antécédents, éléments, signes, indices ou modules dont dispose la Douane et qui sont pertinents.

3. Le dossier est communiqué au déclarant afin que, dans le délai non prorogeable de dix jours, il formule les observations qu'il juge appropriées.

4. La Douane procède à la liquidation provisoire d'office après la réception des observations du déclarant ou la péremption de ladite formalité, laquelle doit contenir : indication des données dont découle le montant de la liquidation des droits à l'importation voies de recours pouvant être exercées, avec mention des délais et des organes compétents lieu, délai et forme d'acquittement de la dette douanière

5. La décision est versée au dossier et notifiée aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de la date d'adoption.

Section 3. Effets de la liquidation provisoire d'office

Article 29.

Effets

1. Les liquidations provisoires d'office sont immédiatement exécutoires dès leur notification au débiteur, sans préjudice des recours correspondants pouvant être formés à leur encontre, conformément à la législation en vigueur.

2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'autorité douanière peut procéder ultérieurement à la vérification de la situation douanière des débiteurs, en établissant les liquidations définitives appropriées.

Disposition abrogatoire Lors.

de l'entrée en vigueur de la présente norme est abrogé les Titres IV et VI du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes du 5 février 1997, relatif à l'exportation (cinquième partie).