Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Généralités
1. Le montant des droits à l'importation liquidés et constatés doit être payé au comptant, en monnaie ayant cours légal ou au moyen d'un talon, d'un chèque ou d'un virement sur une entité de crédit ou d'épargne dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, comme le prévoit l'article 215 de la Loi 5/2004 .
2. Néanmoins, tout délai et toute modalité de paiement prévus par la Loi 5/2004 du Code des douanes peuvent être admis lorsque cela est approprié.
3. En cas de défaut ou de retard de paiement, la Douane adresse une mise en demeure au débiteur, qui doit acquitter le montant dû dans un délai de quinze jours. En cas de non-respect de cette mise en demeure, il est procédé à l'exécution sur la caution constituée. Si celle-ci ne couvre pas, pour quelque motif que ce soit, la totalité du montant dû, la Douane transmet le dossier à la Batllia afin qu'il soit procédé à son exécution.
4. Dans le cas où les opérations prévues au paragraphe précédent ne permettraient pas le recouvrement total du montant dû, la Douane peut demander à la Batllia d'exécuter la créance contre les débiteurs subsidiaires ou solidaires, en pratiquant, le cas échéant, la saisie de leurs biens.
Art. 26 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-9/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.