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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Situations spéciales

1. Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui se trouvent abandonnées au profit du Trésor public, saisies ou confisquées, sont considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

2. Les autorités douanières ne peuvent vendre les marchandises mentionnées au paragraphe 1 qu'à la condition que l'acheteur accomplisse sans délai les formalités pour leur donner une destination douanière.

3. Lorsque la vente est effectuée à un prix incluant le montant des droits à l'importation, cette vente est considérée comme valant mise en libre pratique, et les autorités douanières doivent calculer et prendre en compte elles-mêmes les droits correspondants. Dans ce cas, la vente est effectuée selon la procédure prévue par la réglementation douanière.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-9/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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