Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Conditions
1. Le bureau de douane compétent s'assure :
a) le cas échéant, que les exigences mentionnées à l'article 17, paragraphe 2, point
f) sont respectées,
b) dans tous les cas, que la marchandise est effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision de remboursement ou de réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.
2. Lorsque la décision prévoit la possibilité de placer la marchandise en entrepôt douanier et que le bénéficiaire fait usage de cette possibilité, les formalités nécessaires doivent être accomplies auprès du bureau de douane compétent.
3. Le bureau de douane qui constate ou fait constater sous sa responsabilité que la marchandise a été effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévues remplit la case « contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » du document de contrôle, en cochant d'une croix la mention « ont reçu l'utilisation et/ou la destination déclarée au verso le... », avec l'indication de la date correspondante.
Art. 18 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-9/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.