Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Procédure
1. À l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification au déclarant de la mise en demeure de la Douane l'invitant à présenter la déclaration douanière qui n'a pas été effectuée dans le délai légal, la procédure visant à établir la liquidation provisoire d'office peut être engagée, sauf si, dans le délai indiqué, le manquement est dûment régularisé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.
2. La liquidation provisoire d'office est effectuée sur la base des données, antécédents, éléments, signes, indices ou modules dont dispose la Douane et qui sont pertinents.
3. Le dossier est communiqué au déclarant afin que, dans le délai non prorogeable de dix jours, il formule les observations qu'il juge appropriées.
4. La Douane procède à la liquidation provisoire d'office après la réception des observations du déclarant ou la péremption de ladite formalité, laquelle doit contenir : indication des données dont découle le montant de la liquidation des droits à l'importation voies de recours pouvant être exercées, avec mention des délais et des organes compétents lieu, délai et forme d'acquittement de la dette douanière
5. La décision est versée au dossier et notifiée aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de la date d'adoption.
Art. 28 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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