Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Définitions On entend par :
a) bureau de douane de prise en compte : le bureau de douane où est pris en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la réduction est demandé ;
b) autorité douanière de décision : l'autorité douanière auprès de laquelle est demandé le remboursement ou la réduction du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, et qui est habilitée à statuer sur cette demande.
Art. 9 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-9/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.