Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définition
1. Pour l'application de l'article 200 du Code, les autorités douanières tiennent compte, à la demande de la personne intéressée, des quantités manquantes, chaque fois que celle-ci prouve que les pertes constatées sont dues uniquement à des causes liées à la nature de la marchandise en question et qu'il n'y a eu aucune négligence ou manœuvre de sa part.
2. Il faut entendre par négligence ou manœuvre, en particulier, toute inobservation des prescriptions relatives au transport, au stockage, à la manipulation ou à l'ouvraison et à la transformation, fixées par les autorités douanières, ou qui découlent d'utilisations normales pour les marchandises concernées.
Art. 3 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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