Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Liquidation provisoire d'office
1. La Douane procède à des liquidations provisoires d'office lorsque le déclarant manque à l'obligation d'effectuer la déclaration douanière dans le délai légal établi et ne satisfait pas à la demande de présentation de la déclaration formulée par la Douane.
2. La Douane engage et effectue les liquidations provisoires d'office.
3. Les liquidations provisoires d'office déterminent les droits à l'importation que le responsable aurait dû déclarer, la Douane engageant, s'il y a lieu, une procédure de sanction en vertu des dispositions du Titre XII de la Loi 5/2004 du Code des douanes.
Art. 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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