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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Liquidation provisoire d'office

1. La Douane procède à des liquidations provisoires d'office lorsque le déclarant manque à l'obligation d'effectuer la déclaration douanière dans le délai légal établi et ne satisfait pas à la demande de présentation de la déclaration formulée par la Douane.

2. La Douane engage et effectue les liquidations provisoires d'office.

3. Les liquidations provisoires d'office déterminent les droits à l'importation que le responsable aurait dû déclarer, la Douane engageant, s'il y a lieu, une procédure de sanction en vertu des dispositions du Titre XII de la Loi 5/2004 du Code des douanes.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - La dette douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-9/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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