Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2015 (21/01/2015) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Objet de la Loi
1. La présente Loi régit la pratique de la saisie dans le cadre des procédures d'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs, effectuée par le saig ou par les administrations publiques qui ont la capacité d'y procéder par elles-mêmes.
2. La présente Loi est également applicable aux saisies pratiquées par les organes juridictionnels.
3. Sans préjudice du devoir de collaboration prévu à l'article 2, sont exclues du champ d'application de la présente Loi les saisies ayant pour objet les instruments ou les produits d'activités constitutives d'infraction pénale.
Devoir de collaboration
1. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues de collaborer aux actions régies par la présente Loi et de fournir au batlle ou au tribunal compétent, ou au saig ou à l'Administration, toute information dont elles ont connaissance concernant les biens et droits de la personne saisie ou exécutée, sans autres limitations que celles qu'imposent le respect des droits fondamentaux des personnes et la loi.
2. La communication de données à caractère personnel au batlle ou au tribunal compétent, ou au saig ou à l'Administration, dans le cadre du devoir de collaboration imposé par la présente Loi et aux fins qui y sont établies, ne requiert pas le consentement de la personne concernée.
Interdiction des actions possessoires Aucune action possessoire n'est recevable contre les actions accomplies en vue de l'exécution forcée d'actes administratifs conformément à la présente Loi.
Concours de procédures Sans préjudice de l'ordre de priorité pour le recouvrement des créances établi par les lois, si une procédure individuelle d'exécution entre en concours avec d'autres procédures individuelles d'exécution ou avec une procédure collective ou universelle d'exécution, la préférence pour l'exécution des biens ou droits saisis est régie par les règles suivantes :
a) Lorsque deux ou plusieurs procédures individuelles d'exécution entrent en concours, la procédure prioritaire est celle dans laquelle l'ordonnance ou, à défaut d'ordonnance, la commission rogatoire de saisie du batlle ou du tribunal, ou la décision de saisie du saig ou de l'Administration qui procède à l'exécution, est antérieure.
b) Lorsqu'une procédure individuelle d'exécution entre en concours avec une procédure collective ou universelle d'exécution, la procédure individuelle suit le régime établi par la réglementation applicable en matière de procédures collectives. À titre subsidiaire, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, doit suspendre le traitement de la procédure individuelle d'exécution, sauf si le batlle ou le tribunal saisi de la procédure collective d'exécution en décide autrement.
Détermination des biens et droits saisis
1. Pour déterminer les biens et droits saisis, il doit être tenu compte de la proportionnalité entre la valeur des biens et droits et le montant faisant l'objet de la saisie, de la plus grande facilité de réalisation, ainsi que du moindre caractère onéreux pour la personne saisie.
2. La personne saisie peut désigner des biens et droits pour rendre la saisie effective. La saisie doit être pratiquée en priorité sur ces biens et droits s'ils garantissent le recouvrement de la dette avec la même efficacité que les autres biens et droits saisissables, et si cela ne cause pas de préjudice à des tiers.
3. À tout moment, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, d'une part, et la personne saisie, d'autre part, peuvent convenir de l'ordre de saisie des biens ou droits. À défaut d'accord, les biens ou droits sont saisis selon l'ordre fixé par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; toutefois, s'agissant des biens immeubles, le logement familial est saisi en dernier lieu.
4. Ne doivent pas être saisis les biens ou droits dont le coût de réalisation serait présumément égal ou supérieur au montant à obtenir de cette même réalisation.
Ne peuvent faire l'objet d'une saisie :
a) Le mobilier et les ustensiles du domicile, ainsi que les vêtements de la personne saisie, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres d'art, d'articles de luxe ou de collection ou, en général, de biens ne pouvant être considérés comme nécessaires à la subsistance digne de la personne saisie et des membres de sa famille qui dépendent économiquement d'elle.
b) Les biens et les instruments strictement nécessaires à l'exercice de la profession, de l'art ou du métier de la personne saisie, lorsque leur valeur est sans proportion avec le montant faisant l'objet de la saisie.
c) Les cotisations syndicales.
d) Les biens et les sommes déclarés insaisissables ou inaliénables par la présente Loi, les autres lois ou les traités internationaux.
Nota: La data d’entrada en vigor fixada (1-1-2019) és anterior a la publicació al BOPA (10-1-2019). Al text de la llei modificadora manquen les cometes de tancament.
Saisie de biens ou droits auprès d'entités de crédit ou de dépôt
1. Lorsqu'il décide la saisie de fonds, valeurs, titres ou tous autres biens ou droits remis ou confiés à une entité de crédit ou de dépôt, ou à une autre entité ou personne dépositaire, le juge (batlle) ou le tribunal compétent, ou l'huissier (saig) ou l'Administration, adresse un acte de procédure à l'entité ou à la personne susmentionnées, et l'enjoint de retenir immédiatement la somme saisie et de la virer, le cas échéant, sur le compte de dépôts et consignations indiqué. Lorsque cela est possible, l'acte de saisie doit identifier le bien ou droit éventuellement connu du juge (batlle) ou du tribunal compétent, ou de l'huissier (saig) ou de l'Administration, mais la saisie peut être étendue, sans identification préalable, aux autres biens ou droits existant auprès de la même entité ou confiés à la même personne dépositaire. S'il ressort des informations fournies par l'entité ou la personne dépositaire que les fonds, valeurs, titres ou autres biens ou droits existants ne sont pas homogènes, ou que la valeur de ces biens ou droits excède ce qui doit être garanti, le juge (batlle) ou le tribunal compétent, ou l'huissier (saig) ou l'Administration, doit préciser les biens ou droits qui doivent être saisis.
2. En cas de saisie d'actifs financiers liquides, l'entité ou la personne dépositaire se limite à les bloquer et ne doit pas les réaliser avant d'avoir reçu des instructions expresses du juge (batlle) ou du tribunal compétent, ou de l'huissier (saig) ou de l'Administration.
3. S'agissant de coffres-forts, l'entité ou la personne dépositaire se limite à en bloquer l'accès. Le juge (batlle) ou le tribunal compétent, ou l'huissier (saig) ou l'Administration, doit enjoindre au titulaire du coffre de l'ouvrir en sa présence, et procède lors de cet acte à la saisie de son contenu, lorsque celui-ci réunit les conditions requises à cet effet. S'il n'est pas déféré à la demande, il en ordonne l'ouverture à l'entité ou à la personne dépositaire.
4. Lorsque les fonds ou valeurs sont déposés sur des comptes au nom de plusieurs titulaires, seule la part correspondant à la personne saisie doit être saisie. À cet effet, dans le cas de comptes joints à titularité indivise, le solde est présumé divisé en parts égales, sauf preuve d'une titularité matérielle différente.
5. Si le compte visé par la saisie reçoit habituellement le versement du salaire, de la pension ou de rémunérations analogues, les limitations établies par l'article 8 doivent être respectées. À cet effet, est considéré comme salaire, pension ou rémunération analogue le montant versé à ce titre sur ledit compte au cours du mois où a lieu la saisie ou, si aucun versement n'a été effectué le mois de la saisie, le montant versé au même titre le mois précédent.
6. La saisie de fonds, valeurs, titres ou tous autres biens ou droits remis ou confiés à une entité de crédit ou de dépôt, ou à une autre entité ou personne dépositaire, peut être réalisée au moyen du service informatique de communication correspondant, permettant l'envoi et la réception des actes de procédure avec la pleine garantie de l'authenticité de la communication et de son contenu, ainsi que du moment de l'envoi et de la réception intégraux.
Saisie des salaires et revenus périodiques
1. Les salaires, les pensions ou les rémunérations analogues, y compris les revenus périodiques, sont saisis conformément au barème suivant :
a) La part qui ne dépasse pas le montant du salaire minimum interprofessionnel est insaisissable.
b) Sur la part comprise entre le montant du salaire minimum interprofessionnel et le double de ce montant, cinquante pour cent sont saisis.
c) Ce qui excède le double du montant du salaire minimum interprofessionnel peut être saisi intégralement. Si la dette ayant donné lieu à la saisie provient du non-paiement d'une pension alimentaire, les limitations établies aux lettres
a) et
b) ne sont pas applicables. Dans ce cas, il convient de mettre en balance les besoins prioritaires du bénéficiaire de la pension alimentaire, d'une part, et les besoins de la personne saisie, d'autre part.
2. Si la personne saisie a à sa charge des descendants, des ascendants, un conjoint ou une personne avec laquelle elle entretient une relation de cohabitation analogue, le pourcentage visé à la lettre
b) du paragraphe précédent est réduit de dix pour cent pour chacun d'eux.
3. Si la personne saisie perçoit plus d'un salaire, d'une pension ou d'une rémunération analogue, ceux-ci sont cumulés et la part insaisissable est calculée sur l'ensemble.
4. Lorsqu'il décide la saisie de salaires, pensions ou rémunérations analogues, le juge (batlle) ou le tribunal compétent, ou l'huissier (saig) ou l'Administration, adresse un acte de procédure à la personne, à l'entité ou au service payeur et l'enjoint de retenir la somme saisie et de la virer, le cas échéant, sur le compte de dépôts et consignations indiqué. La saisie de salaires, pensions ou rémunérations analogues peut être réalisée au moyen du service informatique de communication correspondant, permettant l'envoi et la réception des actes de procédure avec la pleine garantie de l'authenticité de la communication et de son contenu, ainsi que du moment de l'envoi et de la réception intégraux.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux produits provenant d'activités professionnelles et commerciales indépendantes.
Saisie de biens immeubles
1. Lorsqu'il décide la saisie de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles, le juge (batlle) ou le tribunal compétent, ou l'huissier (saig) ou l'Administration, adresse un acte de procédure à tous les notaires et à la Chambre des notaires, afin de notifier la saisie.
2. À la réception de cet acte, les notaires et la Chambre des notaires doivent inscrire et consigner la saisie pratiquée et, à compter du moment de la réception de la communication, les notaires doivent s'abstenir d'authentifier tout acte d'imposition ou de disposition portant sur les biens et droits saisis sans l'accord préalable du juge (batlle) ou du tribunal compétent, ou de l'huissier (saig) ou de l'Administration. Si l'acte d'imposition ou de disposition portant sur un bien ou un droit saisi est réalisé avec l'accord préalable susmentionné, le notaire doit mentionner dans l'acte authentique correspondant l'existence de la saisie et le montant de la dette qu'elle garantit.
3. La saisie de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles peut être réalisée au moyen du service informatique de communication correspondant, permettant l'envoi et la réception des actes de procédure avec la pleine garantie de l'authenticité de la communication et de son contenu, ainsi que du moment de l'envoi et de la réception intégraux.
Saisie de biens meubles
1. Lorsqu'il décide la saisie de biens meubles, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, doit faire figurer dans le procès-verbal de saisie les éléments suivants :
a) La liste des biens meubles saisis, avec la description de leurs principales caractéristiques, leur état d'usage et de conservation et, le cas échéant, l'existence de défauts ou de vices susceptibles d'en diminuer la valeur. Il convient de s'efforcer de joindre une documentation graphique de chaque bien.
b) Les déclarations faites par les personnes ayant participé à la saisie, notamment celles relatives à la propriété des biens meubles saisis et aux droits éventuels de tiers.
c) La personne désignée comme dépositaire et le lieu où les biens meubles doivent être déposés.
2. Le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, peut laisser les biens meubles saisis en la possession de la personne qui les détient, laquelle en répond dès lors en qualité de dépositaire, ou bien en prendre possession pour les garder dans des dépôts ou entrepôts, propres ou appartenant à des tiers.
4. Le dépositaire est tenu de conserver les biens meubles saisis à la disposition du batlle ou du tribunal compétent, ou de l'huissier ou de l'Administration, et peut être relevé de sa charge de dépositaire, d'office ou à la demande d'une partie, s'il manque aux obligations qui lui incombent. Dans ce cas, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, rendent une ordonnance, un accord ou une décision par lesquels ils relèvent le dépositaire de la charge qu'il exerce et en désignent un autre, le cas échéant, sans préjudice des responsabilités civile et pénale que le dépositaire relevé a pu encourir.
5. Le dépositaire a le droit d'être indemnisé des dépenses que le dépôt lui a occasionnées. S'il sollicite cette indemnisation, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, déterminent le montant à verser au dépositaire, en fonction des circonstances du dépôt. Ce montant est considéré comme faisant partie des frais de l'exécution.
Nota: La llei afegeix els apartats 4 i 5, però el text vigent no té apartat 3. La capçalera citada diu «Embargament de béns mobles. Dipòsit»; s’ha conservat el títol vigent.
Saisie de biens meubles ou immatériels inscrits dans des registres spéciaux
1. Sans préjudice d'ordonner le dépôt conformément à l'article 10, lorsqu'il décide la saisie de véhicules, d'embarcations, d'actions ou parts sociales de sociétés commerciales, de fonds de commerce ou d'autres biens meubles ou biens immatériels inscrits dans des registres administratifs, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, adresse un acte à la personne chargée du registre afin de notifier la saisie.
2. À la réception de cet acte, la personne chargée du registre doit inscrire une mention préventive afin d'assurer la publicité de la saisie pratiquée, et doit s'abstenir d'autoriser tout changement de propriété des biens meubles saisis sans l'accord préalable du batlle ou du tribunal compétent, ou de l'huissier ou de l'Administration.
3. Lorsqu'il décide la saisie d'actions ou parts sociales de sociétés commerciales, le batlle ou tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, adresse également un acte à tous les notaires et à la Chambre des notaires, afin de notifier la saisie.
4. À la réception de cet acte, les notaires et la Chambre des notaires procèdent conformément à l'article 9.2.
5. La saisie de biens meubles ou de biens immatériels inscrits dans des registres administratifs peut être réalisée au moyen du service informatique de communication correspondant, permettant l'envoi et la réception des actes avec la pleine garantie de l'authenticité de la communication et de son contenu, ainsi que du moment de l'envoi et de la réception intégrales.
Suspension de la saisie À tout moment, avant ou après la pratique de la saisie, et jusqu'à l'adjudication définitive des biens ou droits saisis, la personne saisie peut éviter la saisie ou la priver d'effet, en consignant auprès du batlle ou du tribunal compétent, ou de l'huissier ou de l'Administration, le montant faisant l'objet de la saisie.
1. Le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, peuvent décider la saisie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, d'une partie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou de revenus (produits), fruits ou revenus de toute nature que la personne saisie peut percevoir.
2. Le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, peuvent nommer un administrateur des biens et droits saisis visés au paragraphe précédent, afin de préserver ces biens et droits pendant la procédure d'exécution.
3. La nomination de l'administrateur est effectuée par une ordonnance, un accord ou une décision, après audition préalable des parties à la procédure concernée et des autres personnes intéressées. L'ordonnance, l'accord ou la décision portant nomination de l'administrateur précise également les modalités de l'administration, et en particulier les questions relatives à la reddition des comptes, à la rémunération de l'administrateur et à la nomination d'un contrôleur en tant que représentant de l'entreprise saisie, le cas échéant.
4. Une fois l'administrateur nommé, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, enjoint à la personne qui administrait jusqu'alors les biens et droits saisis de cesser de le faire, et remet la possession de ces biens et droits à l'administrateur qu'il a nommé.
5. L'administrateur nommé a les mêmes droits, pouvoirs, obligations et responsabilités que l'administrateur précédent. Toutefois, il doit solliciter l'autorisation du batlle ou du tribunal compétent, ou de l'huissier ou de l'Administration, pour aliéner ou grever des actions ou parts sociales de l'entreprise, des biens immeubles ou tous autres biens essentiels au fonctionnement de l'entreprise. Par ailleurs, les actes ordinaires d'administration qu'il accomplit et la reddition des comptes qu'il effectue peuvent être contestés par les parties à la procédure concernée et par le contrôleur.
Évaluation des biens et droits saisis
1. Lorsque les biens ou droits saisis sont autres que des espèces, ils doivent être évalués à leur valeur de marché et selon l'état dans lequel ils se trouvent.
2. L'évaluation doit être effectuée dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle sont reçues les informations résultant des diligences de saisie qui ont été adressées, et elle doit être notifiée à la personne saisie qui, en cas de désaccord, peut présenter une contre-évaluation réalisée par un expert approprié, dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la notification. Si la différence entre les deux évaluations n'excède pas vingt pour cent de la valeur la plus basse, la moyenne arithmétique des deux évaluations est retenue comme valeur des biens ou droits ; si la différence est supérieure, le batlle ou le tribunal qui a rendu la décision judiciaire en cours d'exécution ou, lorsqu'il s'agit d'un acte administratif, le batlle ou le tribunal de la Section administrative de la Batllia compétent selon le tour de rôle, doit désigner un expert pour procéder à une nouvelle évaluation. Cette évaluation doit être comprise entre les limites des précédentes, et c'est elle qui s'applique définitivement.
Aliénation des biens et droits saisis
1. L'aliénation des biens ou droits saisis s'effectue au moyen de l'une des procédures suivantes :
a) Vente aux enchères.
b) Adjudication directe.
2. L'Administration qui procède à l'exécution ne peut pas aliéner les biens ou droits saisis tant que l'acte exécuté n'est pas devenu définitif, sauf dans les cas établis par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Aliénation par vente aux enchères
1. La procédure ordinaire d'adjudication des biens ou droits saisis est la vente aux enchères publiques, avec une mise à prix égale à quatre-vingt-dix pour cent de l'évaluation des biens ou droits. Si cette vente aux enchères est infructueuse, il peut être procédé à une deuxième mise en adjudication, avec une mise à prix égale à soixante-dix pour cent de l'évaluation, et si la deuxième vente aux enchères est infructueuse, il peut être procédé à une troisième mise en adjudication, avec une mise à prix égale à cinquante pour cent de l'évaluation.
2. La vente aux enchères doit être annoncée par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la possibilité d'utiliser d'autres moyens de publicité lorsque cela est jugé opportun. L'annonce de la première mise en adjudication doit être faite dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de l'évaluation définitive du bien ou droit qu'il est prévu de vendre aux enchères. S'il est procédé à une deuxième ou à une troisième mise en adjudication, l'annonce doit être faite dans le même délai maximal de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la première ou la deuxième vente aux enchères a été infructueuse. Les ventes aux enchères doivent avoir lieu entre quinze jours calendaires et un mois à compter de la publication de l'annonce au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Sans préjudice de ce qui est établi le paragraphe précédent, et dans l'hypothèse où les biens saisis sont des logements, l'autorité compétente doit notifier simultanément au ministère chargé du logement l'existence de la procédure d'aliénation par vente aux enchères afin qu'il évalue, le cas échéant, sa participation aux processus d'adjudication, étant entendu que ledit ministère peut enchérir dans les mêmes conditions que les autres enchérisseurs.
3. Les biens meubles peuvent être vendus aux enchères individuellement ou par lots, selon ce qui s'avère le plus opportun pour le bon aboutissement de l'exécution. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles, doivent être mentionnés, le cas échéant, les données urbanistiques pertinentes, les charges ou les impositions qui grèvent lesdits biens, ainsi que le fait que l'enchérisseur, du seul fait de participer à la vente aux enchères, admet et accepte d'être subrogé dans la responsabilité qui en découle, s'il devient adjudicataire.
4. L'exécution matérielle de la vente aux enchères peut être confiée à une entreprise ou à un professionnel spécialisé. Dans ce cas, le batlle ou le rapporteur du tribunal compétent, ou le saig ou un représentant de l'Administration, assiste à la séance d'adjudication, et a la faculté de statuer sur les incidents qui peuvent survenir au cours de la séance, et même de suspendre la vente aux enchères ou de subordonner l'adjudication à une ratification ultérieure.
5. Les personnes qui souhaitent participer à la vente aux enchères doivent présenter un récépissé justifiant qu'elles ont effectué le versement du montant correspondant à quinze pour cent de la mise à prix du bien ou droit qu'il est prévu de vendre aux enchères, sur le compte de dépôts et consignations indiqué, aux fins établies au paragraphe suivant. Par exception au versement mentionné au présent paragraphe, la personne poursuivante peut participer à la vente aux enchères sans effectuer le dépôt visé à l'alinéa précédent, et peut également se réserver la faculté de céder l'adjudication à un tiers.
6. Le bien ou droit vendu aux enchères est adjugé provisoirement à la personne qui y a participé et a présenté la meilleure offre.
À cette fin, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, rend, selon le cas, une ordonnance ou une décision d'adjudication provisoire, dans laquelle sont identifiés l'adjudicataire et le bien ou droit vendu aux enchères, et accorde simultanément un délai de trente jours calendaires pour verser sur le compte de dépôts et consignations indiqué la différence entre le montant de l'adjudication et le montant du dépôt versé pour participer à la vente aux enchères.
Si l'adjudicataire ne consigne pas le montant dans le délai fixé, l'adjudication provisoire est annulée et l'adjudicataire perd le montant du dépôt versé en son temps, qui est imputé aux frais de l'exécution ; la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution.
En cas d'adjudication provisoire à la personne poursuivante, dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication provisoire, selon le cas, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig, doivent liquider le montant dû par la personne poursuivie, au titre du principal, des intérêts et des frais, en indiquant l'éventuelle différence entre le montant de la liquidation et le montant de l'adjudication, laquelle doit être consignée par la personne poursuivante adjudicataire dans le délai prévu au paragraphe précédent. 6 bis.
Lorsqu'il s'agit de biens immeubles vendus aux enchères et dans le cas où la différence entre le montant de l'adjudication et le montant du dépôt versé pour participer à la vente aux enchères est financée au moyen d'un financement bancaire, l'entité bancaire qui accorde le financement peut consigner elle-même et au nom de l'adjudicataire ledit montant, après justification documentaire auprès du batlle ou du tribunal compétent, du saig ou de l'Administration de l'accord exprès de l'adjudicataire pour qu'elle effectue la consignation directe et, le cas échéant, pour que soit constituée une hypothèque sur le bien vendu aux enchères.
Dans ce dernier cas, l'engagement de l'adjudicataire de constituer l'hypothèque en faveur de l'entité bancaire doit être mentionné dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive visée au paragraphe 7, et la constitution de l'hypothèque doit être formalisée dans l'acte authentique visé au paragraphe 8, faute de quoi l'adjudication sera privée d'effet.
Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'ordonnance ou de la décision d'adjudication définitive, il n'est pas procédé à la formalisation de l'acte authentique visé au paragraphe 8, l'organe compétent doit ordonner la restitution à l'entité bancaire du montant qu'elle a consigné dans un délai maximal de 15 jours calendaires, l'annulation de l'adjudication provisoire et la perte du montant déposé en son temps pour pouvoir participer à la vente aux enchères.
Le montant déposé est imputé aux frais de l'exécution et la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution.
7. Une fois le montant consigné, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, rend, selon le cas, une ordonnance ou une décision d'adjudication définitive, qui atteste le paiement et constitue le titre de transmission du bien ou droit vendu aux enchères.
8. Dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive d'un bien immeuble ou d'un droit sur un bien immeuble, doivent être mentionnées, le cas échéant, les charges ou les impositions antérieures à la charge ou à l'imposition qui a donné lieu à la vente aux enchères du bien ou droit, ainsi que les charges et impositions prioritaires, qui subsistent, et la subrogation de l'adjudicataire dans ces charges et ces impositions. Doit également y être mentionnée la radiation « ex lege » de la charge ou de l'imposition qui a donné lieu à la vente aux enchères du bien ou droit, ainsi que celle des charges ou impositions postérieures non prioritaires, sans préjudice de ce qui est établi à l'article 18.2 de la présente Loi en ce qui concerne le montant éventuellement excédentaire de ladite aliénation. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles, et dans les autres cas où une loi l'exige, l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive est formalisée par acte authentique, qui constitue le titre de transmission du bien ou droit vendu aux enchères.
9. La procédure de vente aux enchères publiques peut également être menée par des moyens télématiques ou électroniques, en adaptant les processus décrits au présent article aux nouveaux canaux disponibles, conformément aux dispositions des normes législatives et réglementaires qui seront adoptées à cet égard.
Nota: Se substitueix íntegrament l’apartat 2. Canvien alguns incisos menors («dur a terme», «d’ençà de», s’elimina una coma) i s’afegeix un segon paràgraf. La resta de l’article es manté sense canvis.
1. L'aliénation par adjudication directe des biens ou droits saisis a lieu dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il s'agit de produits périssables, ou lorsqu'il existe d'autres raisons d'urgence, justifiées dans le dossier.
b) Lorsqu'une, deux ou trois ventes aux enchères ont eu lieu préalablement et sont demeurées infructueuses.
c) Dans d'autres cas où il n'est pas possible de susciter la concurrence, pour des raisons justifiées dans le dossier.
2. La procédure peut également se conclure par l'adjudication des biens ou droits à la personne poursuivante, lorsqu'il s'agit de biens immeubles ou de biens meubles réalisables ou d'intérêt artistique, historique ou culturel, et qu'ils n'ont pas pu être aliénés lors de la deuxième ou de la troisième vente aux enchères.
3. Le prix minimal de l'adjudication directe est :
a) Lorsque les biens ou droits ont fait l'objet d'une vente aux enchères comportant une seule licitation, la mise à prix de la première vente aux enchères.
b) Lorsque les biens ou droits ont fait l'objet d'une vente aux enchères comportant deux ou trois licitations, la mise à prix de la deuxième ou de la troisième vente aux enchères, respectivement, s'il s'agit de biens immeubles, et les deux tiers de la mise à prix de la deuxième ou de la troisième vente aux enchères, respectivement, dans le cas de biens meubles.
c) Lorsque les biens ou droits n'ont pas fait l'objet d'une vente aux enchères, il convient de s'efforcer d'obtenir au moins trois offres. S'il y a trois offres ou plus, les biens ou droits sont adjugés à la personne qui présente la meilleure offre, laquelle ne peut être inférieure à cinquante pour cent de l'évaluation ; s'il y a moins de trois offres, l'adjudication doit se faire, au minimum, pour soixante-dix pour cent de l'évaluation.
Frais de l'exécution Toutes les dépenses engagées depuis le moment de la saisie et jusqu'à la fin de la procédure d'exécution sont considérées comme des frais de l'exécution et sont exigées de la personne exécutée.
Mainlevée de la saisie
1. Une fois acquitté le montant faisant l'objet de l'exécution forcée, au titre du principal, des intérêts et des frais et également, le cas échéant conformément à la réglementation applicable, au titre des majorations, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, doit donner mainlevée de la saisie sur les biens et droits non aliénés.
2. Le montant obtenu à la suite de l'aliénation des biens ou droits saisis qui excède le montant faisant l'objet de l'exécution forcée, au titre du principal, des intérêts et des frais et également, le cas échéant conformément à la réglementation applicable, au titre des majorations, doit être remis à la personne saisie, sauf s'il existe d'autres saisies postérieures. Dans ce cas, ledit montant doit être transféré ou consigné judiciairement, à la disposition du batlle ou du tribunal compétent, ou du saig ou de l'Administration, qui ont pratiqué la saisie postérieure. Restent également à la disposition de la personne saisie les biens et droits qui n'ont pas été adjugés dans la procédure d'exécution et à l'égard desquels aucune saisie postérieure n'a été pratiquée.
3. Lorsqu'il est donné mainlevée de la saisie sur un bien ou droit déterminé, et également dans les cas de suspension prévus à l'article 12, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, doit le notifier aux personnes ou entités auxquelles il a demandé de retenir des fonds ou d'inscrire la saisie, conformément aux articles 7 à 11, afin qu'elles annulent les instructions et les inscriptions pratiquées.
1. Les saisies se périment dix ans après avoir été ordonnées, et perdent toute efficacité et opposabilité de manière automatique par le seul écoulement dudit délai, sans qu'aucune décision, aucun acte, aucune demande ni aucune communication ne soit nécessaire.
2. Toutefois, les autorités compétentes qui les ont ordonnées peuvent décider, d'office ou à la demande d'une partie intéressée, la prorogation des saisies pour des périodes successives de quatre ans, pour autant que la demande en soit faite avant l'expiration du délai de péremption ou de l'une quelconque de ses prorogations. Lorsque survient la péremption d'une saisie, la partie poursuivante peut solliciter à nouveau la saisie tant que dure son droit d'exécuter la décision ou l'acte faisant l'objet de l'exécution, mais la nouvelle saisie ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle l'autorité d'exécution pratique à nouveau la saisie.
1. L'article 19 s'applique aux saisies ordonnées à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. L'article 19 s'applique également à toutes les saisies ordonnées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi. Dans ce cas, la période de péremption de dix ans est calculée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
Nota: Ja existeix una «Disposició transitòria. Embargaments en curs»; la nova s’hi afegeix sense numerar. «Aquesta Llei» probablement remet a la Llei 20/2022 (entrada en vigor 2022-06-23).
Le Gouvernement est habilité à adopter les dispositions réglementaires nécessaires au développement, à l'efficacité et à l'exécution de la présente Loi.
L'article 2.2, qui affecte certaines dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, a le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
La présente Loi entrera en vigueur un mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sans préjudice du fait que les références au saig ou à l'Administration qu'elle contient ne seront applicables qu'à compter du lendemain de la date à laquelle les premiers saigs entreront en fonctions. Le Gouvernement doit publier un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre pour faire connaître cette date.