MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie

Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie · bopa.mca.ad

Loi

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Aliénation par vente aux enchères

1. La procédure ordinaire d'adjudication des biens ou droits saisis est la vente aux enchères publiques, avec une mise à prix égale à quatre-vingt-dix pour cent de l'évaluation des biens ou droits. Si cette vente aux enchères est infructueuse, il peut être procédé à une deuxième mise en adjudication, avec une mise à prix égale à soixante-dix pour cent de l'évaluation, et si la deuxième vente aux enchères est infructueuse, il peut être procédé à une troisième mise en adjudication, avec une mise à prix égale à cinquante pour cent de l'évaluation.

2. La vente aux enchères doit être annoncée par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la possibilité d'utiliser d'autres moyens de publicité lorsque cela est jugé opportun. L'annonce de la première mise en adjudication doit être faite dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de l'évaluation définitive du bien ou droit qu'il est prévu de vendre aux enchères. S'il est procédé à une deuxième ou à une troisième mise en adjudication, l'annonce doit être faite dans le même délai maximal de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la première ou la deuxième vente aux enchères a été infructueuse. Les ventes aux enchères doivent avoir lieu entre quinze jours calendaires et un mois à compter de la publication de l'annonce au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Sans préjudice de ce qui est établi le paragraphe précédent, et dans l'hypothèse où les biens saisis sont des logements, l'autorité compétente doit notifier simultanément au ministère chargé du logement l'existence de la procédure d'aliénation par vente aux enchères afin qu'il évalue, le cas échéant, sa participation aux processus d'adjudication, étant entendu que ledit ministère peut enchérir dans les mêmes conditions que les autres enchérisseurs.

3. Les biens meubles peuvent être vendus aux enchères individuellement ou par lots, selon ce qui s'avère le plus opportun pour le bon aboutissement de l'exécution. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles, doivent être mentionnés, le cas échéant, les données urbanistiques pertinentes, les charges ou les impositions qui grèvent lesdits biens, ainsi que le fait que l'enchérisseur, du seul fait de participer à la vente aux enchères, admet et accepte d'être subrogé dans la responsabilité qui en découle, s'il devient adjudicataire.

4. L'exécution matérielle de la vente aux enchères peut être confiée à une entreprise ou à un professionnel spécialisé. Dans ce cas, le batlle ou le rapporteur du tribunal compétent, ou le saig ou un représentant de l'Administration, assiste à la séance d'adjudication, et a la faculté de statuer sur les incidents qui peuvent survenir au cours de la séance, et même de suspendre la vente aux enchères ou de subordonner l'adjudication à une ratification ultérieure.

5. Les personnes qui souhaitent participer à la vente aux enchères doivent présenter un récépissé justifiant qu'elles ont effectué le versement du montant correspondant à quinze pour cent de la mise à prix du bien ou droit qu'il est prévu de vendre aux enchères, sur le compte de dépôts et consignations indiqué, aux fins établies au paragraphe suivant. Par exception au versement mentionné au présent paragraphe, la personne poursuivante peut participer à la vente aux enchères sans effectuer le dépôt visé à l'alinéa précédent, et peut également se réserver la faculté de céder l'adjudication à un tiers.

6. Le bien ou droit vendu aux enchères est adjugé provisoirement à la personne qui y a participé et a présenté la meilleure offre.

À cette fin, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, rend, selon le cas, une ordonnance ou une décision d'adjudication provisoire, dans laquelle sont identifiés l'adjudicataire et le bien ou droit vendu aux enchères, et accorde simultanément un délai de trente jours calendaires pour verser sur le compte de dépôts et consignations indiqué la différence entre le montant de l'adjudication et le montant du dépôt versé pour participer à la vente aux enchères.

Si l'adjudicataire ne consigne pas le montant dans le délai fixé, l'adjudication provisoire est annulée et l'adjudicataire perd le montant du dépôt versé en son temps, qui est imputé aux frais de l'exécution ; la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution.

En cas d'adjudication provisoire à la personne poursuivante, dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication provisoire, selon le cas, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig, doivent liquider le montant dû par la personne poursuivie, au titre du principal, des intérêts et des frais, en indiquant l'éventuelle différence entre le montant de la liquidation et le montant de l'adjudication, laquelle doit être consignée par la personne poursuivante adjudicataire dans le délai prévu au paragraphe précédent. 6 bis.

Lorsqu'il s'agit de biens immeubles vendus aux enchères et dans le cas où la différence entre le montant de l'adjudication et le montant du dépôt versé pour participer à la vente aux enchères est financée au moyen d'un financement bancaire, l'entité bancaire qui accorde le financement peut consigner elle-même et au nom de l'adjudicataire ledit montant, après justification documentaire auprès du batlle ou du tribunal compétent, du saig ou de l'Administration de l'accord exprès de l'adjudicataire pour qu'elle effectue la consignation directe et, le cas échéant, pour que soit constituée une hypothèque sur le bien vendu aux enchères.

Dans ce dernier cas, l'engagement de l'adjudicataire de constituer l'hypothèque en faveur de l'entité bancaire doit être mentionné dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive visée au paragraphe 7, et la constitution de l'hypothèque doit être formalisée dans l'acte authentique visé au paragraphe 8, faute de quoi l'adjudication sera privée d'effet.

Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'ordonnance ou de la décision d'adjudication définitive, il n'est pas procédé à la formalisation de l'acte authentique visé au paragraphe 8, l'organe compétent doit ordonner la restitution à l'entité bancaire du montant qu'elle a consigné dans un délai maximal de 15 jours calendaires, l'annulation de l'adjudication provisoire et la perte du montant déposé en son temps pour pouvoir participer à la vente aux enchères.

Le montant déposé est imputé aux frais de l'exécution et la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution.

7. Une fois le montant consigné, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, rend, selon le cas, une ordonnance ou une décision d'adjudication définitive, qui atteste le paiement et constitue le titre de transmission du bien ou droit vendu aux enchères.

8. Dans l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive d'un bien immeuble ou d'un droit sur un bien immeuble, doivent être mentionnées, le cas échéant, les charges ou les impositions antérieures à la charge ou à l'imposition qui a donné lieu à la vente aux enchères du bien ou droit, ainsi que les charges et impositions prioritaires, qui subsistent, et la subrogation de l'adjudicataire dans ces charges et ces impositions. Doit également y être mentionnée la radiation « ex lege » de la charge ou de l'imposition qui a donné lieu à la vente aux enchères du bien ou droit, ainsi que celle des charges ou impositions postérieures non prioritaires, sans préjudice de ce qui est établi à l'article 18.2 de la présente Loi en ce qui concerne le montant éventuellement excédentaire de ladite aliénation. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles, et dans les autres cas où une loi l'exige, l'ordonnance ou la décision d'adjudication définitive est formalisée par acte authentique, qui constitue le titre de transmission du bien ou droit vendu aux enchères.

9. La procédure de vente aux enchères publiques peut également être menée par des moyens télématiques ou électroniques, en adaptant les processus décrits au présent article aux nouveaux canaux disponibles, conformément aux dispositions des normes législatives et réglementaires qui seront adoptées à cet égard.

En vigueur depuis le 01/01/2023 · nouvelle rédaction · Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se substitueix íntegrament l’apartat 2. Canvien alguns incisos menors («dur a terme», «d’ençà de», s’elimina una coma) i s’afegeix un segon paràgraf. La resta de l’article es manté sense canvis.
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/44-2014/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration