Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie · bopa.mca.ad
LoiArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Mainlevée de la saisie
1. Une fois acquitté le montant faisant l'objet de l'exécution forcée, au titre du principal, des intérêts et des frais et également, le cas échéant conformément à la réglementation applicable, au titre des majorations, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, doit donner mainlevée de la saisie sur les biens et droits non aliénés.
2. Le montant obtenu à la suite de l'aliénation des biens ou droits saisis qui excède le montant faisant l'objet de l'exécution forcée, au titre du principal, des intérêts et des frais et également, le cas échéant conformément à la réglementation applicable, au titre des majorations, doit être remis à la personne saisie, sauf s'il existe d'autres saisies postérieures. Dans ce cas, ledit montant doit être transféré ou consigné judiciairement, à la disposition du batlle ou du tribunal compétent, ou du saig ou de l'Administration, qui ont pratiqué la saisie postérieure. Restent également à la disposition de la personne saisie les biens et droits qui n'ont pas été adjugés dans la procédure d'exécution et à l'égard desquels aucune saisie postérieure n'a été pratiquée.
3. Lorsqu'il est donné mainlevée de la saisie sur un bien ou droit déterminé, et également dans les cas de suspension prévus à l'article 12, le batlle ou le tribunal compétent, ou le saig ou l'Administration, doit le notifier aux personnes ou entités auxquelles il a demandé de retenir des fonds ou d'inscrire la saisie, conformément aux articles 7 à 11, afin qu'elles annulent les instructions et les inscriptions pratiquées.
Art. 18 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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