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← Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie

Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie · bopa.mca.ad

Loi

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Saisie de biens meubles

1. Lorsqu'il décide la saisie de biens meubles, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, doit faire figurer dans le procès-verbal de saisie les éléments suivants :

a) La liste des biens meubles saisis, avec la description de leurs principales caractéristiques, leur état d'usage et de conservation et, le cas échéant, l'existence de défauts ou de vices susceptibles d'en diminuer la valeur. Il convient de s'efforcer de joindre une documentation graphique de chaque bien.

b) Les déclarations faites par les personnes ayant participé à la saisie, notamment celles relatives à la propriété des biens meubles saisis et aux droits éventuels de tiers.

c) La personne désignée comme dépositaire et le lieu où les biens meubles doivent être déposés.

2. Le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, peut laisser les biens meubles saisis en la possession de la personne qui les détient, laquelle en répond dès lors en qualité de dépositaire, ou bien en prendre possession pour les garder dans des dépôts ou entrepôts, propres ou appartenant à des tiers.

4. Le dépositaire est tenu de conserver les biens meubles saisis à la disposition du batlle ou du tribunal compétent, ou de l'huissier ou de l'Administration, et peut être relevé de sa charge de dépositaire, d'office ou à la demande d'une partie, s'il manque aux obligations qui lui incombent. Dans ce cas, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, rendent une ordonnance, un accord ou une décision par lesquels ils relèvent le dépositaire de la charge qu'il exerce et en désignent un autre, le cas échéant, sans préjudice des responsabilités civile et pénale que le dépositaire relevé a pu encourir.

5. Le dépositaire a le droit d'être indemnisé des dépenses que le dépôt lui a occasionnées. S'il sollicite cette indemnisation, le batlle ou le tribunal compétent, ou l'huissier ou l'Administration, déterminent le montant à verser au dépositaire, en fonction des circonstances du dépôt. Ce montant est considéré comme faisant partie des frais de l'exécution.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · ajout · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei afegeix els apartats 4 i 5, però el text vigent no té apartat 3. La capçalera citada diu «Embargament de béns mobles. Dipòsit»; s’ha conservat el títol vigent.
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/44-2014/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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