Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Saisie de biens immeubles
1. Lorsqu'il décide la saisie de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles, le juge (batlle) ou le tribunal compétent, ou l'huissier (saig) ou l'Administration, adresse un acte de procédure à tous les notaires et à la Chambre des notaires, afin de notifier la saisie.
2. À la réception de cet acte, les notaires et la Chambre des notaires doivent inscrire et consigner la saisie pratiquée et, à compter du moment de la réception de la communication, les notaires doivent s'abstenir d'authentifier tout acte d'imposition ou de disposition portant sur les biens et droits saisis sans l'accord préalable du juge (batlle) ou du tribunal compétent, ou de l'huissier (saig) ou de l'Administration. Si l'acte d'imposition ou de disposition portant sur un bien ou un droit saisi est réalisé avec l'accord préalable susmentionné, le notaire doit mentionner dans l'acte authentique correspondant l'existence de la saisie et le montant de la dette qu'elle garantit.
3. La saisie de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles peut être réalisée au moyen du service informatique de communication correspondant, permettant l'envoi et la réception des actes de procédure avec la pleine garantie de l'authenticité de la communication et de son contenu, ainsi que du moment de l'envoi et de la réception intégraux.
Art. 9 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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