Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Extinction de la saisie par l'écoulement du temps (péremption)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Extinction de la saisie par l'écoulement du temps (péremption)
1. Les saisies se périment dix ans après avoir été ordonnées, et perdent toute efficacité et opposabilité de manière automatique par le seul écoulement dudit délai, sans qu'aucune décision, aucun acte, aucune demande ni aucune communication ne soit nécessaire.
2. Toutefois, les autorités compétentes qui les ont ordonnées peuvent décider, d'office ou à la demande d'une partie intéressée, la prorogation des saisies pour des périodes successives de quatre ans, pour autant que la demande en soit faite avant l'expiration du délai de péremption ou de l'une quelconque de ses prorogations. Lorsque survient la péremption d'une saisie, la partie poursuivante peut solliciter à nouveau la saisie tant que dure son droit d'exécuter la décision ou l'acte faisant l'objet de l'exécution, mais la nouvelle saisie ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle l'autorité d'exécution pratique à nouveau la saisie.
Art. 19 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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