Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Saisie des salaires et revenus périodiques
1. Les salaires, les pensions ou les rémunérations analogues, y compris les revenus périodiques, sont saisis conformément au barème suivant :
a) La part qui ne dépasse pas le montant du salaire minimum interprofessionnel est insaisissable.
b) Sur la part comprise entre le montant du salaire minimum interprofessionnel et le double de ce montant, cinquante pour cent sont saisis.
c) Ce qui excède le double du montant du salaire minimum interprofessionnel peut être saisi intégralement. Si la dette ayant donné lieu à la saisie provient du non-paiement d'une pension alimentaire, les limitations établies aux lettres
a) et
b) ne sont pas applicables. Dans ce cas, il convient de mettre en balance les besoins prioritaires du bénéficiaire de la pension alimentaire, d'une part, et les besoins de la personne saisie, d'autre part.
2. Si la personne saisie a à sa charge des descendants, des ascendants, un conjoint ou une personne avec laquelle elle entretient une relation de cohabitation analogue, le pourcentage visé à la lettre
b) du paragraphe précédent est réduit de dix pour cent pour chacun d'eux.
3. Si la personne saisie perçoit plus d'un salaire, d'une pension ou d'une rémunération analogue, ceux-ci sont cumulés et la part insaisissable est calculée sur l'ensemble.
4. Lorsqu'il décide la saisie de salaires, pensions ou rémunérations analogues, le juge (batlle) ou le tribunal compétent, ou l'huissier (saig) ou l'Administration, adresse un acte de procédure à la personne, à l'entité ou au service payeur et l'enjoint de retenir la somme saisie et de la virer, le cas échéant, sur le compte de dépôts et consignations indiqué. La saisie de salaires, pensions ou rémunérations analogues peut être réalisée au moyen du service informatique de communication correspondant, permettant l'envoi et la réception des actes de procédure avec la pleine garantie de l'authenticité de la communication et de son contenu, ainsi que du moment de l'envoi et de la réception intégraux.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux produits provenant d'activités professionnelles et commerciales indépendantes.
Art. 8 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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