Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Aliénation par adjudication directe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Aliénation par adjudication directe
1. L'aliénation par adjudication directe des biens ou droits saisis a lieu dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il s'agit de produits périssables, ou lorsqu'il existe d'autres raisons d'urgence, justifiées dans le dossier.
b) Lorsqu'une, deux ou trois ventes aux enchères ont eu lieu préalablement et sont demeurées infructueuses.
c) Dans d'autres cas où il n'est pas possible de susciter la concurrence, pour des raisons justifiées dans le dossier.
2. La procédure peut également se conclure par l'adjudication des biens ou droits à la personne poursuivante, lorsqu'il s'agit de biens immeubles ou de biens meubles réalisables ou d'intérêt artistique, historique ou culturel, et qu'ils n'ont pas pu être aliénés lors de la deuxième ou de la troisième vente aux enchères.
3. Le prix minimal de l'adjudication directe est :
a) Lorsque les biens ou droits ont fait l'objet d'une vente aux enchères comportant une seule licitation, la mise à prix de la première vente aux enchères.
b) Lorsque les biens ou droits ont fait l'objet d'une vente aux enchères comportant deux ou trois licitations, la mise à prix de la deuxième ou de la troisième vente aux enchères, respectivement, s'il s'agit de biens immeubles, et les deux tiers de la mise à prix de la deuxième ou de la troisième vente aux enchères, respectivement, dans le cas de biens meubles.
c) Lorsque les biens ou droits n'ont pas fait l'objet d'une vente aux enchères, il convient de s'efforcer d'obtenir au moins trois offres. S'il y a trois offres ou plus, les biens ou droits sont adjugés à la personne qui présente la meilleure offre, laquelle ne peut être inférieure à cinquante pour cent de l'évaluation ; s'il y a moins de trois offres, l'adjudication doit se faire, au minimum, pour soixante-dix pour cent de l'évaluation.
Art. 16 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/44-2014/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.