Loi 28/2025, du 11 décembre, visant à rendre effectif le droit à l'oubli en matière de santé

Statut: no vigent encara · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 2, any 2026 (14/01/2026) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales visant à rendre effectif le droit à l'oubli sanitaire

Article 1. Objectifs

Entre en vigueur le 14/01/2027.

La présente Loi a pour objectifs :

1. Établir les dispositions applicables dans le domaine du droit à l'oubli sanitaire aux personnes ayant souffert d'un cancer ou d'une hépatite C et du droit à ne pas être discriminées pour les personnes atteintes du VIH qui :

a) souhaitent souscrire une assurance-vie liée à une opération de crédit, ou

b) agissent en qualité de demandeurs dans une procédure d'adoption.

2. Déclarer comme groupes spécialement protégés, dans les termes établis par la présente Loi, les personnes qui se trouvent dans les situations précédentes.

Article 2. Définitions

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Aux fins de la présente Loi, on entend par : 1) « Antécédent oncologique » : antécédent médical d'un patient qui se rapporte au fait d'avoir souffert d'une maladie oncologique. 2) « Assuré » : dans l'assurance-vie, il s'agit de la personne sur la tête de laquelle le contrat est souscrit. 3) « Bénéficiaire » : il s'agit de la personne physique ou morale qui peut avoir été désignée ou non par le preneur de l'assurance-vie, et qui reçoit la prestation, le capital ou la rente prévus dans le contrat d'assurance-vie. 4) « Contrat d'assurance-vie » : il s'agit du contrat d'assurance en vertu duquel l'entité d'assurance s'oblige, moyennant l'encaissement de la prime stipulée et dans les limites établies par la Loi et le contrat, à verser au bénéficiaire un capital, une rente ou d'autres prestations convenues, en cas de décès ou de survie de l'assuré, ou de ces deux événements. 5) « Contrat d'assurance-vie lié à une opération de crédit » : il s'agit du contrat d'assurance-vie dont le bénéficiaire est l'entité financière qui accorde l'opération de crédit. 6) « Entité d'assurance » : il s'agit de l'entité, qu'elle soit domiciliée dans la Principauté d'Andorre ou domiciliée hors de la Principauté et opérant par l'intermédiaire d'une délégation andorrane, autorisée à opérer en Andorre dans les branches et en relation avec les risques qui figurent dans l'autorisation. 7) « Fin du protocole thérapeutique oncologique » : elle se définit comme la fin du traitement actif dirigé contre le cancer, sans rechute, qui peut avoir comporté une chirurgie, une radiothérapie, une immunothérapie et une chimiothérapie effectuées dans une structure médicale autorisée, après laquelle aucun autre traitement n'est nécessaire, si ce n'est la possibilité d'une thérapie persistante de type hormonothérapie. 8) « Fin du protocole thérapeutique de l'infection par l'hépatite C » : elle se définit comme la date de fin du traitement antiviral, en l'absence de rechute. 9) « Intermédiaires d'assurance » : il s'agit des personnes physiques ou morales qui, légalement autorisées, se consacrent à la promotion et à la préparation de contrats d'assurance, ainsi qu'au conseil des clients, en intervenant entre l'entité d'assurance et le futur assuré 10) « Pathologie oncologique » : elle se rapporte aux maladies provoquées par des tumeurs malignes solides et hématologiques. 11) « Police » : il s'agit du document dans lequel est consigné le contrat d'assurance ou de réassurance. 12) « Preneur » : il s'agit de la personne qui souscrit l'assurance auprès de l'entité d'assurance.

Le preneur peut souscrire l'assurance pour compte propre ou pour le compte d'autrui.

En cas de doute, le preneur est présumé avoir souscrit pour compte propre.

Si le preneur d'assurance et l'assuré sont des personnes différentes, les obligations et les devoirs découlant du contrat incombent au preneur d'assurance, à l'exception de ceux qui, par leur nature, doivent être accomplis par l'assuré.

L'entité d'assurance ne peut refuser l'exécution, par l'assuré, des obligations et des devoirs qui incombent au preneur d'assurance.

Les droits découlant du contrat appartiennent à l'assuré ou, le cas échéant, au bénéficiaire, à l'exception des droits spéciaux du preneur dans les assurances-vie. 13) « Protocole thérapeutique » : il s'agit de l'ensemble des mesures et procédures médicales et chirurgicales mises en œuvre pour traiter une maladie. 14) « Protocole thérapeutique du VIH » : il s'agit de l'ensemble des mesures que comprend le traitement et le suivi des personnes vivant avec le VIH.

Il inclut l'utilisation d'antirétroviraux pour contrôler la charge virale, améliorer la qualité de vie et prévenir la transmission du virus.

Il inclut également la surveillance régulière de la santé et l'évaluation des co-infections. 15) « Questionnaire médical ou questionnaire de santé » : il s'agit de l'ensemble des questions et demandes d'information que l'entité d'assurance adresse au futur preneur d'une assurance-vie afin de connaître son état de santé.

Le questionnaire médical ou questionnaire de santé doit permettre à l'entité d'assurance de procéder à une évaluation adéquate et ajustée du risque que l'on entend couvrir. 16) « Rechute » : il s'agit de la réapparition des signes et symptômes d'une maladie, mis en évidence par un examen clinique ou des examens complémentaires, après une période d'amélioration. 17) « Rémission » : il s'agit de la disparition complète des signes et symptômes d'une maladie, mise en évidence cliniquement ou par des examens complémentaires. 18) « Risque » : il s'agit de la survenance possible, par l'effet du hasard, d'un événement qui provoque un besoin économique, dont l'apparition est couverte conformément à ce que prévoit la police. 19) « VHC » : il s'agit du virus de l'hépatite C. 20) « VIH » : il s'agit du virus de l'immunodéficience humaine. 21) « Procédure d'adoption » : l'ensemble des démarches et évaluations préalables à la constitution judiciaire de l'adoption, au moyen desquelles le département compétent en matière d'adoptions évalue l'aptitude des personnes demanderesses, instruit le dossier et gère l'attribution du mineur dans l'intérêt supérieur de celui-ci.

Article 3. Champ d'application

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à tous les contrats d'assurance sur la vie liés à des opérations de crédit qui sont conclus dans la Principauté d'Andorre et s'appliquent également aux procédures d'adoption.

2. Les personnes physiques ou morales soumises aux dispositions prévues par la présente Loi sont les suivantes :

a) Les entités d'assurance ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre autorisées à opérer en Andorre dans la branche vie.

b) Les entités d'assurance ayant leur siège social hors de la Principauté d'Andorre qui exercent leur activité sur le territoire de la Principauté d'Andorre par l'intermédiaire d'une succursale autorisée à opérer en Andorre dans la branche vie.

c) Les intermédiaires d'assurance inscrits au Registre des intermédiaires d'assurance de l'Autorité financière andorrane qui commercialisent des polices d'assurance sur la vie émises par l'une des entités visées aux lettres

a) et

b) ci-dessus.

3. Sont également soumises à la présente Loi :

a) Les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, exercent la direction effective des entités indiquées aux paragraphes précédents et, en particulier, les membres de leurs organes d'administration.

b) Les personnes qui exercent la direction générale, les personnes qui exercent la gérance et les autres personnes qui, sous l'autorité des organes d'administration respectifs, exercent des charges ou des fonctions de haute direction au sein des entités indiquées aux lettres précédentes.

c) Les personnes physiques ou morales qui sont responsables des succursales des entités d'assurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre bien qu'ayant leur siège social hors de la Principauté d'Andorre.

d) Les personnes physiques ou morales auxquelles les entités d'assurance ont externalisé des fonctions conformément aux dispositions de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ou de la réglementation en vigueur en la matière susceptible de la modifier ou de la remplacer à l'avenir.

e) Les personnes physiques désignées pour représenter de manière permanente ou stable les personnes morales qui exercent l'une quelconque des charges ou fonctions indiquées aux lettres précédentes.

4. Sont également soumises aux dispositions de la présente Loi, en ce qui concerne les procédures d'adoption, les personnes physiques qui exercent des responsabilités directes ou des fonctions d'autorité au sein du département compétent en matière d'adoptions, y compris celles qui en assument la direction effective ou participent à la prise de décisions relatives à ces procédures.

Article 4. Droit à l'oubli oncologique

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Le preneur d'un contrat d'assurance sur la vie lié à une opération de crédit est exonéré de l'obligation de communiquer à l'entité d'assurance ou à l'intermédiaire d'assurance, le cas échéant, si l'assuré a souffert d'un cancer une fois écoulé un délai de cinq ans à compter de la date de fin du protocole thérapeutique, sans qu'une rechute ultérieure se soit produite, ainsi que de remettre à l'entité d'assurance les informations relatives à cette pathologie.

2. De même, dans le cas où elle en a déjà connaissance, l'entité d'assurance ne peut pas prendre en considération lesdits antécédents oncologiques aux fins de la souscription de l'assurance sur la vie liée à une opération de crédit, une fois écoulé le délai établi au paragraphe 1.

3. Dans l'assurance sur la vie liée à une opération de crédit, il est interdit de refuser l'accès à la souscription, d'établir des procédures de souscription différentes de celles habituellement utilisées par l'entité d'assurance, d'imposer des conditions plus onéreuses ou des restrictions dans les garanties, ou de discriminer de quelque manière que ce soit une personne au motif qu'elle a souffert d'une pathologie oncologique, une fois écoulé le délai de cinq ans à compter de la date de fin du protocole thérapeutique, sans qu'une rechute ultérieure se soit produite. L'entité d'assurance est réputée avoir refusé l'accès à la souscription lorsque l'entité l'a expressément manifesté ou lorsque le preneur ou l'assuré a adressé à l'entité une demande explicite de souscription, par écrit avec accusé de réception, et que l'entité d'assurance n'a pas donné de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis, sauf lorsqu'il manque un document requis par écrit.

4. Sont nuls de plein droit les clauses, les stipulations contractuelles, les conditions ou les pactes qui excluent l'une des parties au motif qu'elle a souffert d'une pathologie oncologique, avant la souscription du contrat, une fois écoulé le délai de cinq ans à compter de la date de fin du protocole thérapeutique sans qu'une rechute ultérieure se soit produite. À cet effet, durant la phase préalable à la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie lié à une opération de crédit, l'entité d'assurance ne peut pas demander d'informations relatives à la pathologie oncologique, une fois écoulé le délai de cinq ans à compter de la date de fin du protocole thérapeutique sans qu'une rechute ultérieure se soit produite, dans le cas où elle en a connaissance.

5. Le demandeur dans le cadre d'une procédure d'adoption est exonéré de l'obligation de communiquer qu'il a souffert d'un cancer une fois écoulé un délai de cinq ans à compter de la date de fin du protocole thérapeutique, sans qu'une rechute ultérieure se soit produite, ainsi que de remettre des informations relatives à cette pathologie.

6. Le Gouvernement détermine, par voie réglementaire, les paramètres cliniques et biologiques relatifs à la pathologie oncologique qui donnent lieu à l'application des dispositions précédentes, ainsi que toute autre condition ou formalité jugée nécessaire.

7. Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, modifier les délais établis aux paragraphes précédents en fonction des progrès et des données scientifiques.

Article 5. Droit à l'oubli médical dans le cas de l'hépatite C

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Le preneur d'un contrat d'assurance sur la vie lié à une opération de crédit est exonéré de l'obligation de communiquer à l'entité d'assurance ou à l'intermédiaire d'assurance, le cas échéant, si l'assuré a souffert d'une hépatite C, dès lors que cinq ans se sont écoulés depuis la date de fin du protocole thérapeutique sans qu'une rechute ultérieure se soit produite, ainsi que de remettre à l'entité d'assurance les informations relatives à cette pathologie.

2. De même, si elle en a déjà connaissance, l'entité d'assurance ne peut pas prendre en considération les antécédents médicaux relatifs à cette pathologie aux fins de la souscription de l'assurance sur la vie liée à une opération de crédit, dès lors que le délai fixé au paragraphe 1 s'est écoulé.

3. En matière d'assurance sur la vie liée à une opération de crédit, il est interdit de refuser l'accès à la souscription, d'établir des procédures de souscription différentes de celles habituellement utilisées par l'entité d'assurance, d'imposer des conditions plus onéreuses ou des restrictions dans les garanties, ou de discriminer de quelque manière que ce soit une personne en raison du fait qu'elle a souffert d'une hépatite C, dès lors que le délai de cinq ans à compter de la date de fin du protocole thérapeutique s'est écoulé, sans qu'une rechute ultérieure se soit produite. L'entité d'assurance est réputée avoir refusé l'accès à la souscription lorsque l'entité l'a expressément manifesté ou lorsque le preneur ou l'assuré a adressé à l'entité une demande explicite de souscription, par écrit avec accusé de réception, et que l'entité d'assurance n'a pas répondu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis, sauf lorsqu'il manque un document requis par écrit.

4. Sont nuls de plein droit les clauses, les stipulations contractuelles, les conditions ou les pactes qui excluent l'une des parties en raison du fait qu'elle a souffert d'une hépatite C, avant la souscription du contrat, dès lors que le délai de cinq ans à compter de la date de fin du protocole thérapeutique s'est écoulé sans qu'une rechute ultérieure se soit produite. À cet effet, lors de la phase préalable à la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie lié à une opération de crédit, l'entité d'assurance ne peut pas demander d'informations relatives à cette pathologie, une fois écoulé le délai de cinq ans à compter de la date de fin du protocole thérapeutique, sans qu'une rechute ultérieure se soit produite, si elle en a connaissance.

5. Le demandeur dans le cadre d'une procédure d'adoption est exonéré de l'obligation de communiquer qu'il a souffert d'une hépatite C dès lors que cinq ans se sont écoulés depuis la date de fin du protocole thérapeutique sans qu'une rechute ultérieure se soit produite, ainsi que de remettre des informations relatives à cette pathologie.

6. Le Gouvernement détermine, par voie réglementaire, les paramètres cliniques et biologiques relatifs à la pathologie qui donnent lieu à l'application des dispositions précédentes, ainsi que toute autre condition ou formalité jugée nécessaire.

7. Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, modifier les délais fixés aux paragraphes précédents en fonction des progrès et des données scientifiques.

Article 6. Droit à la non-discrimination dans le cas du VIH

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Au moment de la souscription d'une assurance sur la vie liée à une opération de crédit, il est établi qu'un patient atteint du VIH a l'obligation de déclarer cet antécédent à l'entité d'assurance ou à l'intermédiaire, le cas échéant, au moment de la souscription. Si le patient adhère au traitement et se trouve dans une situation clinique et biologique stable, attestée par un rapport médical de son spécialiste, il a droit à la non-discrimination en raison de cette condition, à ce qu'aucune augmentation de la prime ne lui soit appliquée et, partant, à ce qu'aucune condition plus onéreuse découlant de cette circonstance ne lui soit imposée.

2. En matière d'assurance sur la vie liée à une opération de crédit, il est interdit de refuser l'accès à la souscription, d'établir des procédures de souscription différentes de celles habituellement utilisées par l'entité d'assurance, d'imposer des conditions plus onéreuses ou des restrictions dans les garanties ou de discriminer de quelque manière que ce soit une personne en raison de cette pathologie, pour autant que soient remplis des critères médicaux et biologiques fixés par règlement.

3. Sont nuls de plein droit les clauses, les stipulations contractuelles, les conditions ou les pactes qui excluent l'une des parties du fait qu'elle est porteuse du VIH en phase clinique et biologique stable.

4. Dans le cadre d'une procédure d'adoption, le demandeur atteint du VIH a l'obligation de déclarer cet antécédent. S'il adhère au traitement et se trouve dans une situation clinique et biologique stable, attestée par un rapport médical de son spécialiste, il a droit à la non-discrimination en raison de cette condition.

5. Le Gouvernement détermine, par voie réglementaire, les paramètres cliniques et biologiques relatifs à la pathologie qui donnent lieu à l'application des dispositions précédentes, ainsi que toute autre condition ou formalité jugée nécessaire.

6. Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, modifier les délais fixés aux paragraphes précédents en fonction des progrès et des données scientifiques.

Article 7. Caractère irrévocable des droits

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Les droits reconnus et conférés par la présente Loi sont irrévocables et toute clause, tout pacte ou toute disposition qui les exclut ou en réduit la portée juridique, que ce soit totalement ou partiellement, est nul de plein droit.

Article 8. Obligation d'information

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Lors de la phase préalable à la souscription du contrat d'assurance vie lié à une opération de crédit, l'entité d'assurance ou l'intermédiaire d'assurances, le cas échéant, doit remettre au preneur d'assurance un document intitulé « Normes législatives et réglementaires en matière de droit à l'oubli médical », dans lequel sont reproduites de manière intégrale et littérale les dispositions contenues aux articles 4 à 6, ainsi que les dispositions réglementaires qui en découlent, afin qu'il en ait connaissance et puisse dûment faire valoir ses droits.

2. Au moment de la souscription du contrat d'assurance vie lié à une opération de crédit, les parties doivent signer et dater le document mentionné à l'alinéa précédent, et faire référence au contrat d'assurance vie qui y est associé, ou bien incorporer ledit document ou les informations qu'il contient dans les conditions particulières de la police d'assurance vie liée à une opération de crédit.

3. Ce document ou les conditions particulières font partie intégrante du contrat d'assurance vie lié à une opération de crédit et des autres documents qui constituent la relation juridique entre les parties.

4. Lors de la phase préalable de la procédure d'adoption, le département compétent en matière d'adoptions doit remettre au demandeur un document intitulé « Normes législatives et réglementaires en matière de droit à l'oubli médical », dans lequel sont reproduites de manière intégrale et littérale les dispositions contenues aux articles 4 à 6, ainsi que les dispositions réglementaires qui en découlent, afin qu'il en ait connaissance et puisse dûment faire valoir ses droits.

Chapitre II. Régime de sanctions

Article 9. Autorité compétente

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. L'Autorité financière andorrane, en tant qu'autorité de surveillance du secteur de l'assurance et de la réassurance, exerce le pouvoir de sanction conformément à la présente Loi.

2. Le pouvoir de sanction, lorsque l'infraction est commise par le département compétent en matière d'adoptions, appartient au titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales.

Article 10. Personnes responsables

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Sont auteurs et responsables d'une infraction les personnes physiques ou morales soumises à l'application de la présente Loi qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infractions aux articles suivants.

2. De même, sont auteurs et/ou responsables de l'infraction les personnes qui exercent des fonctions ou des mandats de haute direction au sein des entités auteurs et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

Article 11. Classification des infractions

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Constituent des infractions les actions et omissions, volontaires, imprudentes et involontaires, contraires à la réglementation légale, qualifiées et sanctionnées conformément à la présente Loi.

2. Les infractions sont classées en graves et légères, en fonction de leur importance, selon les dispositions de la présente Loi.

Article 12. Infractions graves

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Sont considérées comme des infractions graves les actions ou omissions suivantes :

a) Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 4 à 6.

b) Le fait de ne pas remettre au preneur d'assurance, lors de la phase préalable à la souscription du contrat d'assurance vie lié à une opération de crédit, le document mentionné à l'article 8, ou de lui remettre un document incomplet.

Article 13. Infractions légères

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Est considéré comme une infraction légère tout autre manquement aux obligations établies par la présente Loi qui ne constitue pas une infraction grave.

Article 14. Sanctions

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. La commission d'infractions graves peut donner lieu à l'imposition, alternativement ou cumulativement, de l'une des sanctions suivantes :

a) Suspension pour une durée comprise entre un et cinq ans de l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance.

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 6.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 6.001 euros et 12.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où celui-ci peut être déterminé.

e) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

2. La commission d'infractions légères peut donner lieu à l'imposition, alternativement ou cumulativement, de l'une des sanctions suivantes :

a) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 0,75% du chiffre d'affaires net de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 2.500 euros.

b) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 2.500 et 6.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur comportement intentionnel ou négligent.

c) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, dans le cas où celui-ci peut être déterminé.

d) Avertissement privé.

Article 15. Critères de modulation des sanctions

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Lors de l'imposition des sanctions, il doit être tenu compte des facteurs aggravants ou atténuants qui pourraient intervenir.

2. Sont considérées comme aggravantes ou atténuantes, selon le cas, les circonstances suivantes :

a) La gravité et la durée de l'infraction.

b) Le nombre de personnes affectées par l'infraction.

c) L'intentionnalité ou le degré de négligence dans la commission de l'infraction.

d) L'absence de surveillance et l'insuffisance des mécanismes de prévention destinés à éviter la commission d'infractions.

e) Le degré de responsabilité de l'auteur de l'infraction.

f) Les dommages et préjudices causés au preneur ou au demandeur et aux tiers par l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés.

g) Le niveau de coopération de l'auteur de l'infraction avec l'organe compétent.

h) Les mesures adoptées par l'auteur de l'infraction pour éviter que l'infraction ne se répète.

i) Le cas échéant, la récidive de l'auteur de l'infraction dans la commission des infractions prévues par la présente Loi.

Article 16. Prescription des infractions

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Les infractions se prescrivent à l'expiration d'un délai de trois ans.

2. Le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise. L'ouverture de la procédure de sanction interrompt la prescription.

3. En ce qui concerne les infractions commises au moyen d'une activité continue, le calcul de la prescription doit commencer à partir de la date à laquelle l'activité cesse ou de la date du dernier acte constitutif de l'infraction.

Article 17. Procédure de sanction

Entre en vigueur le 14/01/2027.

La procédure de sanction est engagée, instruite et tranchée conformément aux dispositions de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre lorsque l'infraction a été commise par l'une des personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, lettres a),

b) et c). La procédure de sanction est engagée, instruite et tranchée conformément aux dispositions du Code de l'Administration lorsque l'infraction a été commise par l'une des personnes visées à l'article 3, paragraphe 4.

Article 18. Concours

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Lorsqu'une même infraction ou omission est sanctionnée par une disposition pénale et par une disposition qui établit une sanction administrative et que, en outre, une procédure pénale est en cours, l'instruction de la procédure administrative est suspendue jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu au pénal ou que l'affaire soit classée ou fasse l'objet d'un non-lieu.

2. Lorsqu'il existe une pluralité de dispositions qui établissent une pluralité de sanctions administratives, la disposition spéciale s'applique toujours.

Disposition transitoire première.

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Les contrats d'assurance sur la vie liés à des opérations de crédit en vigueur souscrits avant l'entrée en vigueur de la présente Loi n'y sont pas soumis jusqu'à la date d'adaptation ou de transformation du contrat d'assurance, pour autant que celle-ci intervienne après la date susmentionnée.

Disposition transitoire deuxième.

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Les entités d'assurance doivent supprimer automatiquement et de manière irrévocable toute donnée médicale relative à l'assuré une fois écoulé le délai établi pour le droit à l'oubli en matière de santé, sans possibilité de conservation ou de réutilisation.

Disposition finale première. Développement réglementaire

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires pour rendre effectif l'oubli en matière de santé et, en particulier, déterminer les paramètres cliniques et biologiques relatifs aux pathologies oncologiques, à l'hépatite C et au VIH, dans un délai maximal de six mois.

Disposition finale deuxième. Révision périodique des délais

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Le Gouvernement, par voie de règlement, doit réviser périodiquement les délais établis dans la présente Loi pour accéder au droit à l'oubli en matière de santé, en tenant compte des avancées médicales et scientifiques permettant de réduire le délai de prescription de l'antécédent médical.

Disposition finale troisième. Rapport de faisabilité de l'extension de l'application de la Loi

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Le Gouvernement, dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, doit élaborer un rapport sur la faisabilité de l'extension de l'application du droit à l'oubli en matière de santé à d'autres maladies chroniques.

Disposition finale quatrième. Développement législatif et réglementaire pour la non-discrimination dans le domaine du travail

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Le Gouvernement doit élaborer les dispositions réglementaires nécessaires et promouvoir les modifications législatives opportunes afin que les entreprises, tant publiques que privées, ne puissent pas discriminer ni établir de différences de traitement dans les processus de sélection, d'embauche, de promotion ou de maintien dans le poste de travail en se fondant sur des antécédents médicaux pour lesquels les délais établis dans la présente Loi se sont écoulés. De même, il est expressément interdit que toute décision de l'entreprise en matière de travail se fonde sur des informations médicales qui ne peuvent pas être légalement traitées ou qui sont protégées par le droit à l'oubli en matière de santé.

Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

Entre en vigueur le 14/01/2027.

La présente Loi entre en vigueur douze mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.