Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 16, any 1990 (11/06/1990) · Page complète (historique des versions)
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Les nomenclatures figurant à l'annexe du présent Règlement d'application établissent la liste, avec le numéro d'identification, la lettre-clé et le coefficient, des actes professionnels que peuvent effectuer les médecins et les titulaires de laboratoires d'analyses cliniques et, dans la limite de leurs compétences, les dentistes et les auxiliaires médicaux. Ces nomenclatures s'imposent aux médecins, aux titulaires de laboratoires d'analyses cliniques, aux dentistes et aux auxiliaires médicaux pour communiquer à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans le respect du secret professionnel et dans l'intérêt du malade, le type et la valeur des actes techniques effectués, en vue du calcul par la Caisse de sa participation.
Numéro d'identification, lettre-clé et coefficient Tout acte inclus dans la Nomenclature est désigné par un numéro d'identification, une lettre-clé et un coefficient. 1) Numéro d'identification : il s'agit d'un code alphanumérique qui désigne individuellement chaque acte professionnel. 2) Lettre-clé : il s'agit d'un signe dont la valeur monétaire est établie par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs de l'assistance sanitaire dispensée aux assurés.
Les lettres-clés à utiliser varient selon le type d'acte : C : Consultation effectuée au cabinet du médecin généraliste CS : Consultation effectuée au cabinet du médecin spécialiste NPS : Consultation effectuée par un médecin neuropsychiatre ou psychiatre CD : Consultation effectuée au cabinet du dentiste V : Visite effectuée au domicile du malade par un médecin généraliste VS : Visite effectuée au domicile du malade par un médecin spécialiste Q : Actes relevant de procédures chirurgicales K : Actes relevant de procédures diagnostiques R : Actes de radiologie B : Actes d'analyses cliniques D : Actes relatifs aux extractions dentaires effectués par des dentistes DQ : Actes relatifs aux extractions dentaires effectués par des médecins spécialistes en stomatologie DO : Autres actes d'odontologie (effectués par des dentistes ou par des médecins spécialistes en stomatologie) P : Actes relatifs aux prothèses dentaires (effectués par des dentistes ou par des médecins spécialistes en stomatologie) AMM : Actes effectués par les kinésithérapeutes et rééducateurs AMI : Actes effectués par les diplômés en soins infirmiers et infirmières AMO : Actes effectués par les orthophonistes AMP : Actes effectués par les podologues AMU : Actes effectués par les orthoptistes UD : Unité de déplacement 3) Coefficient : le coefficient est un nombre qui indique la valeur relative de chaque acte professionnel.
Les actes portant les lettres-clés C, CS, NPS, CD, UD, V, VS ne se voient pas attribuer de numéro d'identification.
Tous les professionnels de santé doivent indiquer sur la feuille de maladie la notation de chaque acte, laquelle comportera le numéro d'identification, la lettre-clé correspondant au type d'acte et à la qualité de celui qui l'exécute, l'identification de la personne qui l'exécute, le prix total de l'acte et, enfin, le coefficient établi dans la Nomenclature.
Définition des actes par assimilation Si un acte ne figure pas dans la Nomenclature, il peut être assimilé à un acte d'importance équivalente qui y est inclus, en utilisant, en conséquence, le même coefficient. Dans ce cas, le médecin doit mentionner sur la feuille de maladie l'expression « acte assimilé à... » suivie du numéro d'identification, de la lettre-clé et du coefficient de l'acte de référence. Dans tous les cas où cette procédure est utilisée, l'accord préalable de la Caisse andorrane de sécurité sociale doit obligatoirement être sollicité, comme indiqué à l'article 7.
Actes acceptés pour la prise en charge ou le remboursement La Caisse peut uniquement prendre en charge ou rembourser, à condition que les personnes qui les exécutent soient en règle au regard des dispositions législatives réglementaires et disciplinaires relatives à l'exercice de leur profession, les actes suivants :
a) Les actes effectués personnellement par un médecin
b) Les actes effectués personnellement par un dentiste, une sage-femme, à condition qu'ils relèvent de leur compétence
c) Les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, à condition qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, définie qualitativement et quantitativement, et qu'ils relèvent de sa compétence Sauf dans les cas expressément prévus par la présente Nomenclature, un acte effectué sur un malade ne peut être coté que par un seul professionnel et n'être remboursé que si, pendant la durée de son exécution, le professionnel se consacre exclusivement à l'assistance de ce malade.
Actes effectués par des professionnels de niveau intermédiaire, sous la surveillance et la responsabilité du médecin Dans tous les cas où un professionnel de niveau intermédiaire exerce son activité professionnelle sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, qui peut contrôler et intervenir à tout moment, la cotation et le remboursement s'effectuent sur la base de la lettre- clé correspondant à la qualité du professionnel de niveau intermédiaire. Dans le cas où les honoraires sont perçus par le médecin, la feuille de maladie est signée conjointement par le professionnel de niveau intermédiaire, pour certifier l'exécution de l'acte, et par le médecin, pour la perception des honoraires.
Entente préalable La Caisse andorrane de sécurité sociale doit exprimer l'accord préalable pour rembourser les actes qui ne figurent pas dans la Nomenclature et d'autres actes qui sont expressément indiqués. A. Indépendamment des cas indiqués dans d'autres textes réglementaires, doivent être soumis à la formalité de l'entente préalable :
1. Les actes qui ne figurent pas dans la Nomenclature et qui sont remboursés par assimilation, conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Les actes ou traitements pour lesquels l'obligation d'entente préalable est indiquée dans la Nomenclature au moyen d'une mention particulière ou par la lettre E.
3. Les procédures de laboratoire qui figurent au Chapitre I du Titre XV de la Nomenclature.
B. Lorsque l'acte doit être soumis à cette formalité, le malade s'oblige, préalablement à l'exécution de cet acte, à adresser une demande d'entente préalable au Contrôle médical – remplie et signée par le médecin qui doit pratiquer cet acte – y compris dans les cas d'honoraires payés directement au médecin.
Lorsque l'acte consiste en une ou plusieurs procédures de laboratoire mentionnées à l'alinéa A3 du présent article, la demande d'entente préalable doit être remplie et signée par le titulaire du laboratoire qui doit effectuer cet acte.
Lorsque l'acte doit être effectué par un professionnel de niveau intermédiaire, la demande d'entente préalable doit être accompagnée de l'ordonnance médicale qui l'a prescrit ou de la copie de cette ordonnance.
Lorsque les honoraires sont payés par la Caisse directement au prestataire des services, notamment en cas d'accident du travail, la demande d'entente préalable est transmise à la Caisse par le prestataire et non par le patient.
C. La date d'envoi de la demande d'entente préalable est certifiée par le cachet et la date de la poste ou par la date de remise au service de conseil médical.
La réponse de la Caisse doit être adressée au malade ou au professionnel de santé, selon le cas, dans le délai de 10 jours qui suivent la réception de la demande.
Si le malade ou le professionnel de santé ne reçoit aucune réponse pendant cette période, l'accord est réputé accordé.
Dans ce dernier cas, le Contrôle médical peut toujours intervenir pour donner son avis à la Caisse sur la prise en charge de la poursuite du traitement ou des actes.
En cas d'urgence manifeste, le médecin effectue l'acte mais doit néanmoins remplir la formalité indiquée ci-dessus en y inscrivant la mention : « acte d'urgence ».
Si le médecin prescrit l'exécution d'un acte de manière urgente par un autre professionnel de santé, le premier doit faire figurer dans sa prescription qu'il s'agit d'un acte urgent, et le second inscrira sur la demande d'entente préalable faite « a posteriori » la mention « acte urgent ».
D. Lorsque la demande d'entente préalable concerne la réalisation d'appareils de prothèse dentaire ou des actes d'orthopédie dento-faciale, l'absence de réponse de la part de la Caisse pendant une période de trois semaines (par exception à la règle générale prévue à l'alinéa C) équivaut au refus de la demande et permet à l'assuré d'engager la procédure prévue par la législation en vigueur.
Les demandes d'entente préalable sont effectuées sur les formulaires établis à cet effet par la Caisse.
Acte global et acte simple A) Acte global : Les actes et, en particulier, les procédures chirurgicales qui ont un coefficient égal ou supérieur à 15 sont des actes globaux.
Il en résulte que le prix de l'acte comprend, outre l'acte proprement dit, - les soins préopératoires ; - l'aide opératoire éventuelle ; - en cas d'hospitalisation, les soins postopératoires pendant la période des 20 jours suivant le jour de l'intervention.
Toutefois, si l'assuré quitte l'hôpital avant le 20e jour, et si le médecin qui a effectué l'intervention estime pouvoir confier la surveillance postopératoire à un autre médecin, celui-ci peut percevoir des honoraires à ce titre ; - en cas d'intervention sans hospitalisation, les soins postopératoires pendant une période de 10 jours.
Toutefois, si le médecin qui a effectué l'intervention estime pouvoir confier le suivi de la surveillance postopératoire à un autre médecin, celui-ci peut percevoir des honoraires à ce titre ; En revanche, le prix de ces actes ne comprend pas : - les actes de radiologie et les analyses cliniques nécessaires en fonction de l'état du malade ; - les dépenses de déplacement du malade, lorsque ce déplacement est nécessaire pour les soins postérieurs à l'intervention ; - la fourniture d'articles de soins.
Les honoraires de chaque médecin doivent être inscrits sur des feuilles de maladie distinctes, notamment ceux du médecin aide qui assiste à l'intervention et ceux du médecin anesthésiste-réanimateur.
B) Acte simple : 1) Les actes et, en particulier, les procédures chirurgicales ayant un coefficient inférieur à 15 sont considérés comme des actes simples.
De fait, les actes (soins, par exemple) postérieurs aux interventions ayant un coefficient inférieur à 15 sont facturés séparément de l'acte initial.
Le médecin ne facturera une consultation ou une visite que si les séances de soins postérieures aux interventions s'accompagnent d'un examen du malade. 2) Lorsqu'il s'agit d'actes multiples effectués au cours de la même séance (article 11B), les soins postérieurs sont payés séparément, même si le coefficient total correspondant à l'ensemble des actes dépasse 15, à condition que le coefficient simple de chacun des actes soit, au maximum, égal à 14.
Cotation d'un second acte dans le délai de 10 à 20 jours Si, pendant les 10 jours ou 20 jours fixés à l'article 8A précité, une seconde intervention est nécessaire en raison d'une modification de l'état du malade ou d'une affection intercurrente, le second acte ouvre une nouvelle période, qui annule le temps restant à courir pour couvrir les 20 jours s'il y a eu hospitalisation ou bien 10 jours, s'il n'y en a pas eu.
Intervention d'un second médecin pendant la période de 10 ou 20 jours Si, pendant les 10 ou 20 jours fixés à l'article 8A précité, survient une affection médicale intercurrente qui nécessite l'intervention d'un médecin différent de celui qui a effectué l'intervention, les soins dispensés donnent lieu à facturation d'honoraires, indépendamment de ceux qui sont relatifs à l'intervention chirurgicale.
Actes multiples au cours d'une même séance A) Actes effectués au cours de la même séance qu'une consultation. Les honoraires de la consultation et de la visite ne peuvent pas être cumulés avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance, sous réserve des exceptions prévues ci-après. Sur la feuille de maladie, seul l'acte dont les honoraires sont les plus élevés doit être inscrit. Exceptions :
a) Les médecins généralistes et les médecins spécialistes qualifiés, pédiatres, pneumo-phtisiologues ou cardiologues, sont autorisés à cumuler les honoraires prévus pour l'examen radioscopique du thorax avec les honoraires de la consultation.
b) Les médecins pneumologues et les médecins généralistes sont autorisés à cumuler les honoraires prévus pour la radiographie pulmonaire avec les honoraires de la consultation.
c) Les médecins généralistes sont autorisés à cumuler les honoraires prévus pour les explorations radiologiques du squelette et de l'abdomen avec les honoraires de la consultation jusqu'à une limite de R 20.
d) La consultation effectuée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement sanitaire ne peut être inscrite sur la feuille de maladie, en plus de l'intervention effectuée immédiatement après, que lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du malade.
B) Actes affectés des lettres-clés K, Q, AMM et AMI, effectués au cours d'une même séance. 1) Lorsque, au cours d'une seule séance, un même médecin effectue plusieurs actes inscrits à la Nomenclature, l'acte affecté du coefficient le plus élevé est inscrit sur la feuille de maladie.
Le deuxième acte est ensuite inscrit à 50% de son coefficient.
Toutefois, le deuxième acte est inscrit à 75% de son coefficient en cas d'intervention chirurgicale identique sur deux organes ou parties symétriques du corps.
Les actes qui suivent le deuxième ne donnent pas lieu à honoraires et ne doivent pas être inscrits sur la feuille de maladie.
En tout état de cause, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est, à titre exceptionnel, inscrit à 50% de son coefficient. 2) En cas d'actes multiples au cours d'une même séance, le médecin n'inscrit pas le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués, en précisant, pour chaque acte médical, le numéro d'identification. 3) Lorsque plusieurs actes sont effectués sur le même malade au cours d'une même séance, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs médecins que si ceux-ci sont spécialistes ou compétents exclusifs, ou auxiliaires médicaux, de disciplines différentes.
Les actes effectués par chaque médecin sont inscrits conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 4) Les dispositions du présent paragraphe B) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a) Pour les actes nécessitant l'utilisation de rayonnements ionisants lors de séances de radiothérapie.
b) Pour l'électrodiagnostic de stimulation et pour l'électromyogramme qui figurent au Titre III, Chapitre 1, article 1er de la Nomenclature générale des actes médicaux.
c) Dans l'exercice des médecins spécialistes en odonto-stomatologie, lorsqu'un acte isolé différent est accompli lors de l'une des séances d'un traitement global.
Actes effectués en plusieurs temps A) Lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature sous forme globale comprend en réalité plusieurs interventions successives (actes en plusieurs temps), le médecin ne signe la feuille de maladie qu'une fois achevés les différents temps de l'intervention. Au cas où ces interventions partielles sont interrompues, le médecin indique la quote-part des séances effectuées (exemple : Q-50 x 1/3). S'il s'agit de l'interruption d'une série de séances dont le nombre a été établi à l'avance, le professionnel indique le nombre de séances réellement effectuées. B) Lorsqu'un traitement comportant une série d'actes répétés figure à la Nomenclature en tant qu'acte global, il doit être inscrit sur la feuille de maladie uniquement sous cette forme et ne peut pas être décomposé en plusieurs actes simples. C) Lorsque l'exécution d'un acte prévu par la Nomenclature en un seul temps a été effectuée en plusieurs temps, le coefficient global ne subit aucune augmentation, sauf indication contraire de la Nomenclature.
Dépenses de déplacement pour les actes effectués au domicile du malade Lorsque le professionnel de santé doit effectuer un acte au domicile du malade, il peut percevoir un supplément forfaitaire au titre des dépenses de déplacement, si le domicile du malade et le cabinet du professionnel ou le laboratoire d'analyses ne sont pas situés dans la même agglomération ou le même ensemble de villages. Afin de pouvoir fixer ce supplément forfaitaire de déplacement, le territoire andorran est divisé en les 11 agglomérations ou ensembles de villages suivants : 1) Agglomération d'Andorra la Vella, Sta. Coloma et Escaldes- Engordany. 2) Agglomération d'Encamp, Vila et Les Bons. 3) Agglomération de Canillo, Prats, l'Aldosa, Els Plans et Ransol. 4) Soldeu et El Tarter. 5) Pas de la Casa. 6) Agglomération de La Massana, l'Aldosa, Anyós et Sispony. 7) Arinsal, Erts et Pal. 8) Agglomération d'Ordino, Segudet et Sornàs. 9) Ansalonga, La Cortinada, Arans, Llorts, El Serrat et Arcalís. 10) Agglomération de Sant Julià de Lòria. 11) Bixessari, Fontaneda, Juberri, Auvinyà, Aixirivall, Nagol, Llumeneres et Certers. Les différentes agglomérations ou ensembles de villages sont séparés par des unités de distance, tel que défini dans le croquis suivant : Croquis ICI FIGURE UN CROQUIS Le supplément forfaitaire applicable est le produit de :
a) La somme des unités qui séparent le domicile du malade du cabinet du professionnel de santé ou du laboratoire d'analyses, moins une unité.
b) La valeur monétaire de l'unité de déplacement, qui sera définie dans la convention entre les médecins d'Andorre et ceux de la Caisse. Le résultat de ce produit s'ajoute à la valeur de la V, de la VS, ou à la valeur de l'acte effectué, définie par la Nomenclature générale des actes médicaux. Le supplément de déplacement est inscrit sur la feuille de maladie avec la lettre-clé UD et un coefficient équivalent au résultat de l'opération décrite à l'alinéa
a) précédent.
Actes effectués pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, l'intervention du professionnel de santé est sollicitée pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié, les actes effectués donnent lieu à un supplément des honoraires normaux et, en tout état de cause, à l'indemnité de déplacement.
Sont considérés comme actes de nuit ceux effectués entre 22:00 heures et 9:00 heures.
Ces actes ne donnent lieu à un supplément que si la demande du médecin a été faite entre 21:00 heures et 8:00 heures.
A) Actes effectués par les médecins, les odontologistes et les sages-femmes.
Visites le dimanche, les jours fériés légaux, visites de nuit et forfait d'accouchement.
À la valeur des lettres-clés V, VS et, exceptionnellement, C, CS et NPS, ainsi qu'à celle des actes en Q, K, R et au forfait d'accouchement, s'ajoute un supplément de dimanche ou un supplément de nuit, dont la valeur est déterminée dans les mêmes conditions que celle des lettres-clés prévues à l'article 2. En matière d'accouchement, seule l'heure de la naissance est prise en considération pour l'octroi de ce supplément.
B) Visites du samedi après-midi.
Pour les visites au domicile des patients effectuées par les médecins le samedi après-midi, un supplément de dimanche ou un supplément de nuit s'ajoute à la valeur de la lettre-clé V, à condition que le patient ait sollicité le médecin après 13:00 heures.
La valeur de ce supplément est déterminée comme il est dit au paragraphe A) du présent article.
C) Actes effectués par les professionnels de niveau intermédiaire (et par les sages-femmes lorsque celles-ci dispensent des soins infirmiers).
La valeur des suppléments forfaitaires pour les actes effectués pendant la nuit, le dimanche ou les jours fériés légaux est déterminée dans les mêmes conditions que la valeur des lettres-clés prévues à l'article 2. Pour les actes infirmiers répétés, ces suppléments ne peuvent être perçus que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
Lorsque le professionnel de santé a perçu un supplément, il doit le mentionner sur la feuille de maladie.
Contenu de la consultation, et de la visite La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, si nécessaire, une prescription thérapeutique. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic utilisés dans la pratique courante (la mesure de la pression artérielle, l'examen au spéculum, le toucher vaginal ou rectal, etc.) ainsi que les petits actes techniques qui en découlent (injection sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, petit pansement, etc.). La consultation ou la visite du médecin spécialiste comporte également les procédures de diagnostic courantes propres à sa spécialité. Toutefois, lorsque ces procédures ne sont pas accompagnées d'un examen du malade (surtout si elles ont été effectuées en série), l'intervention du médecin n'a pas la valeur technique d'une consultation. Dans ce cas, le médecin ne doit pas inscrire une consultation ou une visite, mais le numéro d'identification, la lettre-clé et le coefficient de la procédure diagnostique effectuée.
Visite unique pour plusieurs malades Lorsqu'un médecin effectue une visite au domicile de plusieurs malades de la même famille, seul le premier acte est considéré comme une visite ; les suivants sont considérés comme des consultations. Les soins prodigués à chaque malade doivent être inscrits sur une feuille de maladie spécifique pour chacun d'eux.
Consultations au cabinet du médecin ou visites au domicile du malade Les actes consistant en des consultations ou des visites des médecins généralistes, des médecins spécialistes et des médecins neuropsychiatres, psychiatres ou neurologues ont un coefficient égal à 1.
Assistance du médecin assistant lors d'une intervention chirurgicale Le médecin assistant lors d'une intervention chirurgicale a droit de percevoir des honoraires équivalant à : Q-10 pour les actes dont le coefficient est compris entre Q-50 et Q-79, inclus. - Q-15 pour les interventions d'un coefficient de Q-80 ou supérieur.
Les honoraires médicaux forfaitaires pour les soins aux malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes affectés des lettres-clés Q et K. Par ailleurs, lesdits honoraires comprennent les injections sous-cutanées, intradermiques, intraveineuses, intramusculaires ou autres actes figurant au Titre XVI de la Nomenclature. Ces honoraires de surveillance ne peuvent être perçus que par un seul médecin, par jour et par malade examiné.
Hospitalisation pour cause médicale Par jour et par malade examiné, les honoraires sont les suivants :
Hospitalisation pour cause chirurgicale 1) Si le patient subit une intervention chirurgicale d'un coefficient égal ou supérieur à 15, les honoraires de l'acte opératoire incluent les soins au patient pendant les 20 jours suivant l'intervention. Si le séjour à l'hôpital se prolonge au-delà de 20 jours, les honoraires pour les soins au malade sont limités à un forfait journalier de C x 0.50, s'il s'agit d'un médecin traitant, ou CS x 0.50, s'il s'agit d'un médecin spécialiste, pour chaque jour supplémentaire. 2) Si l'acte est d'un coefficient inférieur à 15, les honoraires sont fixés à : C x 0.50, s'il s'agit d'un médecin traitant, ou CS x 0.50, s'il s'agit d'un médecin spécialiste, par jour et par malade examiné. 3) Si le patient hospitalisé en observation pour une cause chirurgicale ne subit finalement aucune intervention, les honoraires journaliers pour ses soins sont les mêmes que ceux que l'article 20 définit pour l'hospitalisation pour cause médicale.
Hospitalisation pour cause obstétricale Le forfait d'accouchement inclut les soins à la parturiente pendant les 12 jours suivant l'accouchement. Dans les cas exceptionnels où l'état pathologique impose la prolongation de l'hospitalisation, les honoraires de surveillance sont fixés, par jour et par malade soignée, à : C x 0.50, s'il s'agit d'un médecin traitant, ou CS x 0.50, s'il s'agit d'un médecin spécialiste.
Établissements pour malades mentaux Par jour et par malade examiné, les honoraires de surveillance médicale sont fixés à C x 1, à condition que le nombre de médecins de l'établissement, qualifiés comme neuropsychiatres ou spécialistes en psychiatrie, qui assurent la surveillance constante dans ces établissements, représente au minimum un médecin pour 30 malades ; étant bien entendu que le même spécialiste ne peut prétendre examiner 30 malades au cours d'une même journée. Lorsque, en application d'accords particuliers, la surveillance médicale est prise en compte lors de la détermination du prix de journée, le bénéfice de ces accords ne peut pas se cumuler avec les honoraires prévus ci-dessus.
Les procédures d'anesthésie-réanimation sont à la charge de la Caisse, à condition que l'anesthésie soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux, ou par une combinaison de ces méthodes, et effectuées personnellement par un médecin autre que celui qui réalise l'intervention chirurgicale. Les actes d'anesthésie-réanimation qui accompagnent un acte non justifié par un état pathologique n'ouvrent pas droit à remboursement.
Le coefficient de chaque acte couvre globalement l'anesthésie proprement dite et tous les actes habituellement confiés au médecin qui pratique l'anesthésie et la réanimation (par exemple : intubation trachéale, perfusion sanguine ou médicamenteuse, surveillance de la pression artérielle, etc.), pendant le jour de l'opération et pendant l'intervention elle-même. Le coefficient couvre également les soins préopératoires la veille de l'intervention, la surveillance postopératoire et les actes liés aux techniques de réanimation :
a) En cas d'hospitalisation, pendant la période de 15 jours qui suit l'intervention. Toutefois, dans le cas où le patient sort de l'hôpital avant le 15e jour, si le médecin qui a effectué l'anesthésie estime pouvoir confier le suivi postopératoire à un autre médecin, celui-ci peut percevoir des honoraires à ce titre.
b) En cas d'intervention sans hospitalisation, pendant la période de 15 jours qui suit l'intervention. Toutefois, si le médecin qui a effectué l'anesthésie estime pouvoir confier le suivi postopératoire à un autre médecin, celui-ci peut percevoir des honoraires à ce titre.
Les actes d'anesthésie-réanimation ont leur coefficient indiqué dans la Nomenclature, à côté de l'intervention au cours de laquelle ils sont effectués. Les actes d'anesthésie-réanimation qui ne figurent pas dans la Nomenclature avec un coefficient propre et qui sont effectués pour des procédures de diagnostic ou de traitement sont évalués à Q
25. Les actes d'anesthésie-réanimation effectués pour une procédure de diagnostic ou de traitement qui ne figure pas dans la Nomenclature, dont la cotation est fixée en application de l'article 4, sont évalués par application de ce même article.
Les actes d'anesthésie faisant l'objet d'une cotation particulière, tels que les infiltrations locales, sous-cutanées ou sous-muqueuses, doivent être affectés de cette seule cotation.
Les anesthésies pratiquées sur des enfants de moins de 4 ans ou sur des adultes de plus de 80 ans donnent lieu à un supplément de Q-10 sur les honoraires prévus dans la Nomenclature.
Un anesthésiste réanimateur qui examine pour la première fois, en prévision d'une intervention, un malade hospitalisé, inscrit sa consultation en CS même si elle est suivie d'un acte d'anesthésie. Les honoraires de cette consultation ne sont pas compris dans le forfait d'anesthésie. Toutefois, l'anesthésiste réanimateur ne peut noter qu'une seule CS avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci. Cette CS ne peut être cumulée ni avec les honoraires de surveillance ni avec un acte en Q autre que le forfait d'anesthésie. Elle doit être accompagnée d'un rapport, qui pourrait être adressé au médecin-conseil de la Caisse, à sa demande.
Lorsqu'une procédure de diagnostic ou de traitement comporte un supplément ou une réduction de sa cotation initiale pour le médecin qui l'effectue, ce supplément ou cette réduction est applicable à la procédure d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne.
Les procédures d'anesthésie-réanimation qui accompagnent un acte de curiethérapie sont cotées, en cas d'intervention à la tête ou au cou, à Q-30.
Lorsqu'au cours d'un accouchement, le médecin obstétricien requiert la présence d'un médecin anesthésiste réanimateur qui n'exécute aucun acte en Q, ce dernier peut facturer des honoraires égaux à K-10 pour la surveillance de la parturiente.
Une anesthésie péridurale d'une durée d'au moins deux heures, effectuée sur indication obstétricale lors d'un accouchement, avec la présence permanente d'un médecin anesthésiologiste, est facturée Q-
40. Une anesthésie péridurale continue avec pose d'un cathéter permanent, pour le traitement de douleurs rebelles en dehors de toute intervention, est facturée Q-40 par jour, pour une période maximale de cinq jours.
Le Titre XV de la Nomenclature décrit toutes les procédures de laboratoire clinique que peuvent effectuer les titulaires de laboratoires d'analyses cliniques. L'article 4 du présent Règlement n'est pas applicable à ce Titre et la Caisse n'accepte la facturation d'aucune procédure de laboratoire définie par assimilation.
Analyses multiples En cas d'analyses multiples, le titulaire inscrit sur la feuille de maladie toutes et chacune des analyses effectuées, en respectant l'ordre de la prescription et en indiquant, pour chacune d'elles, le numéro d'identification correspondant, la lettre-clé B, le coefficient fixé dans la nomenclature et le prix total. Lorsque l'analyse a été transmise d'un laboratoire à un autre, l'inscription de l'acte est effectuée sur une feuille de maladie particulière par le laboratoire exécutant.
Prix minimum Lorsque les examens avec prise de sang, effectués par un laboratoire d'analyses cliniques, pour un même malade, donnent lieu à une somme totale de coefficients inférieure à 20, il peut être inscrit, en plus des examens avec prise de sang, un acte en complément, de manière que la somme totale de coefficients soit de
20. Le numéro d'identification, la lettre-clé et le coefficient de cet acte en complément sont ceux prévus dans la Nomenclature au Chapitre « Actes en Complément » du
Majorations pour les analyses effectuées la nuit et les jours fériés. Lorsque l'acte est effectué la nuit ou un jour férié, le titulaire du laboratoire peut percevoir les compléments correspondants, prévus au Chapitre du Titre XV de la Nomenclature. Un seul complément peut être perçu pour l'ensemble des actes effectués, la nuit ou le jour férié, sur un même malade. Lorsque le complément a été perçu par le titulaire du laboratoire, celui-ci doit l'inscrire sur la feuille de maladie. Sont considérés comme actes effectués la nuit ceux effectués entre 22:00 heures et 9:00 heures, pour autant que la demande au laboratoire d'analyses cliniques ait été faite entre 21:00 heures et 8:00 heures. Le complément n'est pas applicable lorsque les analyses sont effectuées dans un laboratoire implanté dans un établissement sanitaire, que ce soit en régime ambulatoire ou d'hospitalisation.
Prélèvements multiples au cours d'une même séance. Lorsque, au cours d'une même séance, plusieurs prélèvements figurant dans la Nomenclature précédente sont effectués sur un même malade, quel que soit le nombre de personnes qui les ont effectués, le titulaire du laboratoire d'analyses cliniques peut uniquement inscrire sur la feuille de maladie les actes suivants, et en percevoir les honoraires correspondants :