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← Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90

Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90 · bopa.mca.ad

Loi

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11.

Actes multiples au cours d'une même séance A) Actes effectués au cours de la même séance qu'une consultation. Les honoraires de la consultation et de la visite ne peuvent pas être cumulés avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance, sous réserve des exceptions prévues ci-après. Sur la feuille de maladie, seul l'acte dont les honoraires sont les plus élevés doit être inscrit. Exceptions :

a) Les médecins généralistes et les médecins spécialistes qualifiés, pédiatres, pneumo-phtisiologues ou cardiologues, sont autorisés à cumuler les honoraires prévus pour l'examen radioscopique du thorax avec les honoraires de la consultation.

b) Les médecins pneumologues et les médecins généralistes sont autorisés à cumuler les honoraires prévus pour la radiographie pulmonaire avec les honoraires de la consultation.

c) Les médecins généralistes sont autorisés à cumuler les honoraires prévus pour les explorations radiologiques du squelette et de l'abdomen avec les honoraires de la consultation jusqu'à une limite de R 20.

d) La consultation effectuée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement sanitaire ne peut être inscrite sur la feuille de maladie, en plus de l'intervention effectuée immédiatement après, que lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du malade.

B) Actes affectés des lettres-clés K, Q, AMM et AMI, effectués au cours d'une même séance. 1) Lorsque, au cours d'une seule séance, un même médecin effectue plusieurs actes inscrits à la Nomenclature, l'acte affecté du coefficient le plus élevé est inscrit sur la feuille de maladie.

Le deuxième acte est ensuite inscrit à 50% de son coefficient.

Toutefois, le deuxième acte est inscrit à 75% de son coefficient en cas d'intervention chirurgicale identique sur deux organes ou parties symétriques du corps.

Les actes qui suivent le deuxième ne donnent pas lieu à honoraires et ne doivent pas être inscrits sur la feuille de maladie.

En tout état de cause, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est, à titre exceptionnel, inscrit à 50% de son coefficient. 2) En cas d'actes multiples au cours d'une même séance, le médecin n'inscrit pas le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués, en précisant, pour chaque acte médical, le numéro d'identification. 3) Lorsque plusieurs actes sont effectués sur le même malade au cours d'une même séance, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs médecins que si ceux-ci sont spécialistes ou compétents exclusifs, ou auxiliaires médicaux, de disciplines différentes.

Les actes effectués par chaque médecin sont inscrits conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 4) Les dispositions du présent paragraphe B) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

a) Pour les actes nécessitant l'utilisation de rayonnements ionisants lors de séances de radiothérapie.

b) Pour l'électrodiagnostic de stimulation et pour l'électromyogramme qui figurent au Titre III, Chapitre 1, article 1er de la Nomenclature générale des actes médicaux.

c) Dans l'exercice des médecins spécialistes en odonto-stomatologie, lorsqu'un acte isolé différent est accompli lors de l'une des séances d'un traitement global.

En vigueur depuis le 11/06/1990 · texte original · Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90 (BOPA 1990-06-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1990-06-01/reglament-aplicacio-num-20-caixa/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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