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← Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90

Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90 · bopa.mca.ad

Loi

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Acte global et acte simple A) Acte global : Les actes et, en particulier, les procédures chirurgicales qui ont un coefficient égal ou supérieur à 15 sont des actes globaux.

Il en résulte que le prix de l'acte comprend, outre l'acte proprement dit, - les soins préopératoires ; - l'aide opératoire éventuelle ; - en cas d'hospitalisation, les soins postopératoires pendant la période des 20 jours suivant le jour de l'intervention.

Toutefois, si l'assuré quitte l'hôpital avant le 20e jour, et si le médecin qui a effectué l'intervention estime pouvoir confier la surveillance postopératoire à un autre médecin, celui-ci peut percevoir des honoraires à ce titre ; - en cas d'intervention sans hospitalisation, les soins postopératoires pendant une période de 10 jours.

Toutefois, si le médecin qui a effectué l'intervention estime pouvoir confier le suivi de la surveillance postopératoire à un autre médecin, celui-ci peut percevoir des honoraires à ce titre ; En revanche, le prix de ces actes ne comprend pas : - les actes de radiologie et les analyses cliniques nécessaires en fonction de l'état du malade ; - les dépenses de déplacement du malade, lorsque ce déplacement est nécessaire pour les soins postérieurs à l'intervention ; - la fourniture d'articles de soins.

Les honoraires de chaque médecin doivent être inscrits sur des feuilles de maladie distinctes, notamment ceux du médecin aide qui assiste à l'intervention et ceux du médecin anesthésiste-réanimateur.

B) Acte simple : 1) Les actes et, en particulier, les procédures chirurgicales ayant un coefficient inférieur à 15 sont considérés comme des actes simples.

De fait, les actes (soins, par exemple) postérieurs aux interventions ayant un coefficient inférieur à 15 sont facturés séparément de l'acte initial.

Le médecin ne facturera une consultation ou une visite que si les séances de soins postérieures aux interventions s'accompagnent d'un examen du malade. 2) Lorsqu'il s'agit d'actes multiples effectués au cours de la même séance (article 11B), les soins postérieurs sont payés séparément, même si le coefficient total correspondant à l'ensemble des actes dépasse 15, à condition que le coefficient simple de chacun des actes soit, au maximum, égal à 14.

En vigueur depuis le 11/06/1990 · texte original · Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90 (BOPA 1990-06-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1990-06-01/reglament-aplicacio-num-20-caixa/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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