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← Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90

Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90 · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Actes effectués pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, l'intervention du professionnel de santé est sollicitée pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié, les actes effectués donnent lieu à un supplément des honoraires normaux et, en tout état de cause, à l'indemnité de déplacement.

Sont considérés comme actes de nuit ceux effectués entre 22:00 heures et 9:00 heures.

Ces actes ne donnent lieu à un supplément que si la demande du médecin a été faite entre 21:00 heures et 8:00 heures.

A) Actes effectués par les médecins, les odontologistes et les sages-femmes.

Visites le dimanche, les jours fériés légaux, visites de nuit et forfait d'accouchement.

À la valeur des lettres-clés V, VS et, exceptionnellement, C, CS et NPS, ainsi qu'à celle des actes en Q, K, R et au forfait d'accouchement, s'ajoute un supplément de dimanche ou un supplément de nuit, dont la valeur est déterminée dans les mêmes conditions que celle des lettres-clés prévues à l'article 2. En matière d'accouchement, seule l'heure de la naissance est prise en considération pour l'octroi de ce supplément.

B) Visites du samedi après-midi.

Pour les visites au domicile des patients effectuées par les médecins le samedi après-midi, un supplément de dimanche ou un supplément de nuit s'ajoute à la valeur de la lettre-clé V, à condition que le patient ait sollicité le médecin après 13:00 heures.

La valeur de ce supplément est déterminée comme il est dit au paragraphe A) du présent article.

C) Actes effectués par les professionnels de niveau intermédiaire (et par les sages-femmes lorsque celles-ci dispensent des soins infirmiers).

La valeur des suppléments forfaitaires pour les actes effectués pendant la nuit, le dimanche ou les jours fériés légaux est déterminée dans les mêmes conditions que la valeur des lettres-clés prévues à l'article 2. Pour les actes infirmiers répétés, ces suppléments ne peuvent être perçus que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.

Lorsque le professionnel de santé a perçu un supplément, il doit le mentionner sur la feuille de maladie.

En vigueur depuis le 11/06/1990 · texte original · Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90 (BOPA 1990-06-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1990-06-01/reglament-aplicacio-num-20-caixa/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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