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← Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90

Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90 · bopa.mca.ad

Loi

Article 29

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 29.

Un anesthésiste réanimateur qui examine pour la première fois, en prévision d'une intervention, un malade hospitalisé, inscrit sa consultation en CS même si elle est suivie d'un acte d'anesthésie. Les honoraires de cette consultation ne sont pas compris dans le forfait d'anesthésie. Toutefois, l'anesthésiste réanimateur ne peut noter qu'une seule CS avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci. Cette CS ne peut être cumulée ni avec les honoraires de surveillance ni avec un acte en Q autre que le forfait d'anesthésie. Elle doit être accompagnée d'un rapport, qui pourrait être adressé au médecin-conseil de la Caisse, à sa demande.

En vigueur depuis le 11/06/1990 · texte original · Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90 (BOPA 1990-06-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1990-06-01/reglament-aplicacio-num-20-caixa/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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