Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Actes acceptés pour la prise en charge ou le remboursement La Caisse peut uniquement prendre en charge ou rembourser, à condition que les personnes qui les exécutent soient en règle au regard des dispositions législatives réglementaires et disciplinaires relatives à l'exercice de leur profession, les actes suivants :
a) Les actes effectués personnellement par un médecin
b) Les actes effectués personnellement par un dentiste, une sage-femme, à condition qu'ils relèvent de leur compétence
c) Les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, à condition qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, définie qualitativement et quantitativement, et qu'ils relèvent de sa compétence Sauf dans les cas expressément prévus par la présente Nomenclature, un acte effectué sur un malade ne peut être coté que par un seul professionnel et n'être remboursé que si, pendant la durée de son exécution, le professionnel se consacre exclusivement à l'assistance de ce malade.
Art. 5 de la Loi portant modification du Règlement d'application n° 20 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 1-6-90, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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