Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 30, any 2023 (01/03/2023) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
1. Le présent Décret a pour objet d'établir les conditions requises que doivent assumer les prestataires du service d'archivage qualifié afin de garantir la préservation et la conservation à long terme des objets numériques qui sont conservés, au moyen de :
a) La définition précise des objectifs de la préservation et de la conservation numérique, entendue comme l'ensemble des techniques et des processus qui permettent de garantir la permanence de l'information numérique en maintenant ses caractéristiques fondamentales d'intégrité, d'authenticité et d'utilisabilité.
b) L'établissement du régime applicable à l'activité des prestataires de services d'archivage qualifié ainsi que des engagements et responsabilités qu'ils doivent respecter.
c) La définition des fonctionnalités de base que doit remplir la plateforme d'archivage qualifié pour pouvoir fournir les services décrits dans le présent Décret.
2. Le présent Décret est applicable à tout objet numérique susceptible de conservation et, en particulier, aux biens faisant partie du patrimoine documentaire et bibliographique établi par la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel.
3. Le présent Décret est applicable aux personnes morales qui fournissent des services d'archivage qualifié et qui ont leur siège ou un établissement dûment établi en Andorre ou bien à celles qui, bien que n'ayant pas leur siège ou un établissement en Andorre, fournissent des services à des entités andorranes ou stockent du patrimoine culturel andorran, selon ce qui est décrit à l'article 3.
La préservation numérique a pour objectif de garantir l'authenticité, l'intégrité et l'utilisabilité des objets numériques tout au long de leur cycle de vie afin d'en assurer l'accessibilité et la valeur probante à long terme.
1. Conformément à l'article 26 de la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de certification et de confiance électronique, les entités publiques ou privées qui fournissent le service d'archivage qualifié ont la qualité de prestataires de services de confiance électronique qualifiés.
2. Compte tenu de la pérennité de ce service, seules les personnes morales peuvent le fournir.
3. Les entités publiques qui fournissent des services d'archivage qualifié doivent le faire conformément aux principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de libre concurrence.
4. Aux fins du présent Décret, on entend par entités publiques les entités prévues à l'article 13 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.
1. La Commission nationale d'accréditation des services de confiance (CNAC) assume les fonctions d'organe de contrôle à l'égard des prestataires de services de confiance dans les termes prévus par l'article 33 de la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de certification et de confiance électronique.
2. Les Archives nationales d'Andorre, outre leur qualité de prestataire de services d'archivage qualifié tant pour leur propre production que pour toute autre administration publique à laquelle elles souhaitent offrir le service, apportent un soutien technique à la CNAC dans l'exercice de ses fonctions d'organe de contrôle.
3. Dans leur rôle de soutien à l'organe de contrôle, les Archives nationales d'Andorre :
a) Doivent résoudre les doutes que peuvent rencontrer les prestataires de service d'archivage qualifié pour interpréter correctement le présent Décret.
b) Doivent offrir un soutien technique aux autres archives publiques.
c) Doivent assumer la garde du patrimoine documentaire détenu par un prestataire de services lorsque la continuité de sa préservation est mise en doute, dans les termes et conditions établis au chapitre neuvième.
1. Les prestataires doivent respecter la liste d'engagements et de responsabilités suivante pour pouvoir fournir le service d'archivage qualifié conformément à la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de certification et de confiance électronique :
a) Afin de respecter les dispositions de l'article 26.1. a relatif à l'information des utilisateurs des services de confiance électronique qualifiés, les prestataires de services d'archivage qualifié doivent accomplir, au minimum, les tâches suivantes : i. Établir la déclaration de mission traduisant un engagement envers l'information numérique en vue de sa préservation et de sa conservation à long terme, de sa gestion et de son accès. ii. Respecter l'obligation d'information préalable, le secret professionnel, les matériels et supports de conservation et la cessation d'activité de la part du prestataire. iii. Contrats, licences et passifs : disposer des contrats appropriés ou des contrats de dépôt pour les objets numériques qu'il gère, qu'il conserve et auxquels il donne accès, et les maintenir.
b) Afin de respecter les dispositions de l'article 26.1.f relatif à la continuité du service des prestataires de services d'archivage qualifié, ces prestataires doivent définir un plan de continuité conforme aux dispositions du chapitre neuvième du présent Décret.
c) Afin de respecter les dispositions de l'article 27.1 relatif aux mesures techniques et organisationnelles destinées à gérer les risques pour la sécurité des services de confiance qu'ils fournissent, cette obligation est réputée remplie, au minimum, si les prestataires de services d'archivage qualifié disposent de ce qui suit : i. Un plan stratégique de conservation qui définit l'approche adoptée par l'archive qualifiée pour soutenir à long terme sa mission. ii. Une politique d'archivage et une déclaration des pratiques d'archivage. iii. Une infrastructure organisationnelle permettant d'identifier et d'établir les responsabilités nécessaires que doit assumer le personnel nommé, doté des compétences et de l'expérience appropriées pour exercer ses fonctions. iv. Des politiques de conservation pour la mise en œuvre du Plan stratégique de conservation.
2. Afin de respecter les conditions requises décrites ci-dessus, le fournisseur doit se doter d'un modèle adéquat qui satisfait, au minimum, les exigences fonctionnelles décrites au chapitre quatrième du présent Décret. Si le fournisseur met correctement en œuvre le modèle OAIS, décrit au chapitre cinquième du présent Décret, il est présumé satisfaire les exigences fonctionnelles décrites au chapitre quatrième.
3. Tous les processus et procédures appliqués, qu'ils portent sur les objets numériques ou qu'ils se déroulent dans le système, doivent être dûment documentés par le prestataire de services d'archivage qualifié. Le prestataire doit disposer de documents techniques et de documents de description des processus appliqués. Il doit également disposer de l'historique documenté des modifications apportées aux procédures, au logiciel et au matériel, afin d'assurer la traçabilité des différentes versions qui ont été en production.
La plateforme d'archivage qualifié doit offrir, au minimum, les fonctionnalités suivantes :
a) Un processus d'ingestion qui, au moyen d'un ensemble de processus, permet que les objets numériques soient intégrés et stockés dans la plateforme.
b) Des processus internes de préservation proactive qui assurent l'exécution de manière contrôlée des processus de changement de format, de re-signature et des autres processus qu'il est nécessaire d'appliquer aux objets numériques pour en garantir la préservation et la conservation à long terme.
c) Des mécanismes de récupération permettant la recherche et l'identification des objets numériques.
d) Un système permettant d'exploiter les informations de contexte et de générer des rapports d'activité.
e) Des mesures de sécurité et de contrôle pour garantir la protection des objets numériques contre l'altération intentionnelle ou accidentelle de leur contenu, de leur structure et de leur contexte.
1. La plateforme doit garantir et permettre, au minimum, les exigences suivantes en ce qui concerne le processus d'ingestion :
a) Vérifier l'exhaustivité et l'intégrité des objets numériques qui entrent dans la plateforme au moyen de la validation des formats, des signatures électroniques et des métadonnées.
b) Effectuer des contrôles lors de la vérification des objets numériques en tenant compte de ce qui suit : i. La quantité et le volume des documents déposés. ii. La conformité des métadonnées associées à des formats spécifiques. iii. L'absence de données codées ou, à défaut, l'absence de valeurs lisibles permettant l'interprétation des codes.
c) Appliquer des mécanismes qui vérifient l'origine et l'intégrité des objets numériques entrant depuis des applications externes avant de les intégrer au système.
d) Vérifier que le contenu des objets numériques entrants n'a pas été altéré par un utilisateur ou un administrateur pendant le processus d'ingestion des documents.
e) Émettre un accusé d'ingestion attestant la réception de l'objet numérique par l'archive sécurisée.
2. En cas de défaut détecté lors de l'ingestion d'un objet numérique, la plateforme doit permettre l'envoi d'un avertissement aux utilisateurs de la plateforme. Le fournisseur doit informer le producteur de tout incident et peut renvoyer les objets numériques entrants s'ils ne respectent pas les critères préalablement établis dans le contrat de service.
La plateforme doit permettre l'intégration avec les applications du producteur de sorte que les objets numériques créés dans ses applications puissent être envoyés automatiquement au système d'ingestion. Des intégrations peuvent également être offertes pour les fonctions de récupération et d'exploitation des données. Cette intégration doit être réalisée au moyen de la publication, par le producteur, d'un protocole de communication de type API ou similaire.
La plateforme doit garantir que l'authenticité, l'intégrité et l'utilisabilité des objets numériques soient maintenues dans le temps, dans le respect de l'utilité originale du document, au moyen des conditions requises suivantes :
a) Garantir l'utilisabilité du document en mettant en œuvre l'une des deux stratégies suivantes : • Migration : exécuter de manière contrôlée des processus de changement de format, en récupérant les objets numériques qui se trouvent dans un format risquant de devenir obsolète, afin de générer d'autres documents dans un nouveau format plus adapté à la finalité de conservation. • Émulation : garantir la conservation des moyens technologiques nécessaires à la visualisation adéquate des documents lorsque leur format technologique est tombé en désuétude ou que leur visualisation n'est pas possible avec les technologies généralement disponibles sur le marché.
b) Exécuter des processus de re-signature sur les documents dont les caractéristiques cryptographiques risquent de devenir obsolètes.
c) Exécuter d'autres processus qu'il est nécessaire d'appliquer aux objets numériques pour en garantir la préservation et la conservation à long terme.
d) Auditer l'intégralité du processus, et générer et conserver une trace distincte de chaque objet numérique géré.
1. Les objets numériques doivent être classés, identifiés et indexés au moyen d'un système qui permet de les rechercher grâce à des identifiants uniques qui les identifient de manière univoque et qui permettent de distinguer les versions au sein du système afin d'en faciliter l'utilisabilité.
2. Les index doivent être constitués à partir des métadonnées des documents et les informations d'indexation doivent être conservées au sein du système, ce qui doit en permettre la récupération.
3. La plateforme doit permettre d'associer de manière univoque chaque objet numérique à un identifiant unique ; exiger que tous les identifiants soient uniques et impossibles à dupliquer dans l'intégralité du système ou de la plateforme, et stocker les identifiants uniques en tant que métadonnées de l'entité à laquelle ils se réfèrent.
La plateforme doit garantir l'exploitabilité des registres d'événements et la génération de rapports, au moyen de :
a) Fonctionnalités flexibles de rapports pour l'administrateur qui incluent, au minimum, les éléments suivants : i. Nombre de regroupements, volumétrie et documents. ii. Statistiques des transactions par regroupements, volumétrie et documents. iii. Rapports d'activité pour les utilisateurs individuels.
b) Production de rapports d'audit sur les événements ayant affecté un objet ou un ensemble d'objets.
c) Permettre à l'administrateur de demander des rapports périodiques et ponctuels.
1. La plateforme doit disposer de contrôles d'accès ou de contrôles sur toute altération, que ce soit des objets numériques ou des métadonnées, par le respect des conditions requises suivantes :
a) Maintenir les objets numériques complets et inaltérables, sauf dans les circonstances où une norme ayant rang de loi peut en exiger l'altération.
b) Documenter chaque modification exceptionnelle des objets numériques et/ou des métadonnées correspondantes, conformément à ce qui est décrit à la condition requise précédente.
c) Vérifier que les objets numériques versés et les métadonnées qui les décrivent n'ont pas été détruits ou supprimés par un utilisateur, y compris un administrateur, à l'exception de la destruction conforme au calendrier de conservation et de la suppression autorisée par un administrateur.
d) Restreindre l'accès aux fonctionnalités du système en fonction du rôle de chaque utilisateur.
2. La plateforme doit avertir automatiquement l'administrateur en cas d'altération intentionnelle ou accidentelle d'un objet numérique qui ne permet pas d'en conserver et d'en garantir l'authenticité. La plateforme doit disposer d'une capacité de réponse suffisante en matière de copies de sauvegarde pour pouvoir récupérer la version correcte de l'objet numérique.
Les entités qui fournissent un service d'archivage qualifié doivent avoir défini leur stratégie technologique pour atteindre les finalités d'archivage qualifié établies à l'article 5 du présent Décret. Parmi les stratégies susceptibles d'être adoptées, il est établi que celle décrite dans la norme ISO 14721, connue sous le nom de modèle OAIS, suffit à garantir ces finalités et à pouvoir fournir le service d'archivage qualifié, si elle est correctement mise en œuvre. Par conséquent, une entité qui souhaite se conformer à un service d'archivage qualifié et le fournir, en mettant en œuvre le modèle OAIS, devrait se doter des éléments décrits dans les articles suivants.
Pour assurer la préservation et la conservation de l'information, le prestataire doit disposer des six entités fonctionnelles du modèle OAIS : versement, stockage d'archives, gestion des données, administration, planification de la conservation et accès, tel qu'identifié dans le modèle d'information défini au paragraphe 4.1 de la norme ISO 14721, qui établit comment l'information est gérée et transportée depuis l'entité fonctionnelle d'ingestion des données jusqu'à l'entité fonctionnelle d'accès.
1. Ontologie de l'information Il doit se conformer au modèle d'information, qui définit les types d'objets d'information nécessaires pour garantir la préservation et la conservation de l'information à long terme et l'accès à cette même information par une communauté spécifique, conformément à ce qui est développé au paragraphe 4.2.1 de la norme ISO 14721, dans lequel sont définies et établies les relations entre les composants qui constituent un paquet d'information : objet d'information, information de représentation et information de contenu.
2. Paquets d'information Il doit se conformer à la configuration des paquets d'information et aux typologies de paquets d'information (PIT, PIA et PIC) afin de pouvoir garantir la préservation et la conservation à long terme. Chacun de ces types de paquets d'information doit contenir tout ce qui est développé au paragraphe 4.2.2 de la norme ISO 14721.
1. Les prestataires de services d'archivage qualifié doivent configurer, sur la plateforme d'archivage qualifié, les instruments de gestion documentaire du producteur (plan de classement, catalogue des formats, vocabulaire de métadonnées et calendrier de conservation).
2. Si le producteur ne dispose pas d'instruments propres, le prestataire de services d'archivage qualifié doit disposer d'instruments de gestion documentaire, tout particulièrement d'un plan de classement, d'un vocabulaire de métadonnées, d'un catalogue des formats et du calendrier de conservation. Le prestataire doit s'engager à disposer au moins de ces instruments et à les maintenir à jour.
1. Le prestataire doit garantir l'application des calendriers de conservation du producteur aux objets numériques dont il assure la garde. Les calendriers de conservation sont des politiques qui autorisent la disposition des objets numériques en appliquant des processus contrôlés de destruction associés à l'évaluation des documents.
2. Les documents publics ne peuvent être éliminés s'ils ne disposent pas de tables d'accès et d'évaluation dans les termes établis par la Loi 33/2021 , du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert.
3. En ce qui concerne l'élimination des objets numériques, il convient de tenir compte de ce qui suit :
a) Aucun objet numérique, qu'il soit public ou privé, ne peut être éliminé sans le consentement du producteur.
b) Si la période de retenue à la source est échue, il convient de réviser les actions d'élimination afin d'éviter la destruction incontrôlée des objets numériques.
1. Le système doit accepter les signatures prévues par la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de la certification et de la confiance électronique. De même, leur préservation doit être garantie au moyen du rescellement des signatures électroniques avancées ou qualifiées.
2. En alternative au rescellement individuel des signatures électroniques, le prestataire de services peut offrir un service auxiliaire d'émission de rapports de garde sécurisée des objets préservés permettant de relier leur authenticité aux signatures vérifiées à l'origine lors du processus d'ingestion, conformément aux garanties que la plateforme offre en matière de préservation sécurisée pendant toute la durée de vie de l'objet numérique.
Est établie l'obligation pour le prestataire de services d'archivage qualifié d'être certifié selon la norme ISO 27001 et de maintenir la certification à jour.
1. Le producteur doit déterminer l'accès aux objets numériques tel qu'il est réglementé dans sa politique d'accès, laquelle doit, au minimum, établir :
a) Qui a accès à au système et dans quelles conditions.
b) Les conditions requises pour l'authentification et l'autorisation des personnes qui accèdent à la plateforme.
c) La piste d'audit des accès.
2. Lors de la définition de sa politique d'accès, le producteur doit avoir tenu compte du respect des droits de propriété intellectuelle et de tout autre droit qu'un tiers peut détenir sur sa documentation.
3. Le prestataire de services d'archivage qualifié doit administrer le respect de la politique d'accès définie par le producteur.
4. Le prestataire de services d'archivage qualifié doit se conformer aux dispositions découlant de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, dans le cadre de laquelle il assume le rôle de sous-traitant.
Dans le cas où le producteur cesse d'exister et, par conséquent, en cas d'extinction (radiation) du producteur ou dans le cas où le producteur abandonne ses obligations relatives à son patrimoine documentaire, la procédure suivante doit être engagée :
a) Le prestataire a l'obligation d'assurer la garde du patrimoine documentaire du producteur ayant fait l'objet d'une extinction (radiation) ou d'un abandon et, en conséquence, le producteur ne doit pas prendre en charge la documentation. Le prestataire doit communiquer cette circonstance aux Archives nationales d'Andorre afin qu'elles puissent apprécier s'il existe un motif d'intérêt public pour assumer ou réclamer la garde du patrimoine documentaire.
b) Si les Archives nationales déterminent que la documentation doit être conservée sous leur garde, elles doivent communiquer leur décision au prestataire dans un délai maximal de six mois, laquelle doit se concrétiser par l'une des options suivantes : i. La prise en charge du coût du service fourni par le prestataire, afin de maintenir la préservation et la conservation de la documentation patrimoniale. ii. La demande (mise en demeure) de transfert de la documentation afin que les Archives nationales en assument directement la garde. iii. Dans le cas où il existe une entité de supervision sectorielle compétente en raison de la matière pour assumer la garde du patrimoine documentaire de l'entité productrice, les Archives nationales doivent fournir au fournisseur du service le moyen de contacter cette entité de supervision afin que ce soit cette entité qui opte pour l'une des deux solutions précédentes.
c) Enfin, le prestataire ne peut éliminer la documentation qu'à l'expiration d'un délai de six mois après s'être acquitté de l'obligation précédente.
1. Le service d'archivage qualifié a pour objectif la préservation et la conservation à long terme des objets numériques et, compte tenu de cette finalité, les prestataires doivent prévoir ce qui suit en cas d'extinction (radiation) ou de cessation de leur activité :
a) L'annoncer avec un préavis minimal de six mois et s'assurer que les producteurs ont été informés de cette situation.
b) S'il n'a pas été possible de localiser un producteur afin qu'il récupère sa documentation, il convient d'activer les protocoles décrits à l'article précédent afin que les Archives nationales d'Andorre puissent intervenir.
c) Afin de garantir le respect de l'obligation relative à la période de maintien du système des prestataires de services, ces prestataires doivent avoir souscrit une assurance comportant parmi ses engagements le financement de la continuité du service pendant le délai établi par le présent Décret.
En cas de remboursement du service, il convient de mettre à la disposition de chaque producteur ce qui suit :
a) Une API d'intégration à partir de laquelle les objets numériques, les métadonnées et l'audit peuvent être téléchargés.
b) La possibilité d'exporter les objets numériques, les métadonnées et l'audit dans un système de fichiers au format XML.
Tout manquement de nature administrative, commis par action ou par omission par les prestataires de services d'archivage qualifié qui, conformément à l'article 3, sont considérés comme des prestataires de services de confiance électronique, est soumis au régime de sanctions de la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de la certification et de la confiance électronique.
Le présent Décret entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Aux fins du présent Décret, on entend par :
a) Authenticité : propriété ou caractéristique consistant en la fiabilité d'un objet numérique dont la qualité n'a pas été altérée.
b) Confidentialité : propriété ou caractéristique consistant en ce que l'information n'est pas mise à disposition ni révélée à des entités ou à des processus non autorisés.
c) Conservation et préservation à long terme : ensemble de processus, politiques, stratégies et actions spécifiques ayant pour finalité de garantir la stabilité technologique et physique des données ainsi que la permanence de l'information des objets numériques et l'accès à celle-ci à tout moment de leur cycle de vie.
d) Intégrité : propriété ou caractéristique consistant dans le fait que l'objet numérique n'a pas été altéré de manière non autorisée.
e) Objet numérique : entité d'information structurée et composée de séquences de bits qui requiert un outil ou un système de visualisation pour être appréhendée.
f) Patrimoine documentaire : documentation générée et conservée par une entité dans l'exercice de ses fonctions.
g) Producteur : personne, ou système client, qui fournit des informations devant être conservées et qui, à cette fin, recourt par contrat à un prestataire de services d'archivage qualifié.
h) Utilisabilité : propriété ou caractéristique permettant que l'objet numérique puisse être localisé, récupéré, présenté et interprété pendant une période de temps considérable par les personnes intéressées.