Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié · bopa.mca.ad
DécretArticle 3. Prestataires de services d'archivage qualifié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Prestataires de services d'archivage qualifié
1. Conformément à l'article 26 de la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de certification et de confiance électronique, les entités publiques ou privées qui fournissent le service d'archivage qualifié ont la qualité de prestataires de services de confiance électronique qualifiés.
2. Compte tenu de la pérennité de ce service, seules les personnes morales peuvent le fournir.
3. Les entités publiques qui fournissent des services d'archivage qualifié doivent le faire conformément aux principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de libre concurrence.
4. Aux fins du présent Décret, on entend par entités publiques les entités prévues à l'article 13 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.
Art. 3 du Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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