Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié · bopa.mca.ad
DécretArticle 5. Conditions requises des prestataires de services d'archivage qualifié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Conditions requises des prestataires de services d'archivage qualifié
1. Les prestataires doivent respecter la liste d'engagements et de responsabilités suivante pour pouvoir fournir le service d'archivage qualifié conformément à la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de certification et de confiance électronique :
a) Afin de respecter les dispositions de l'article 26.1. a relatif à l'information des utilisateurs des services de confiance électronique qualifiés, les prestataires de services d'archivage qualifié doivent accomplir, au minimum, les tâches suivantes : i. Établir la déclaration de mission traduisant un engagement envers l'information numérique en vue de sa préservation et de sa conservation à long terme, de sa gestion et de son accès. ii. Respecter l'obligation d'information préalable, le secret professionnel, les matériels et supports de conservation et la cessation d'activité de la part du prestataire. iii. Contrats, licences et passifs : disposer des contrats appropriés ou des contrats de dépôt pour les objets numériques qu'il gère, qu'il conserve et auxquels il donne accès, et les maintenir.
- Disposer de contrats ou d'accords de dépôt qui précisent et transfèrent tous les droits de conservation nécessaires et documentent les droits transférés.
- Préciser tous les aspects pertinents de l'acquisition, du maintien, de l'accès et du retrait d'accords écrits avec les parties.
- Établir des politiques écrites qui identifient le moment où il accepte la responsabilité de la conservation du contenu de chaque ensemble d'objets transférés.
- Disposer de politiques établies pour traiter la responsabilité en matière de propriété et de droits.
b) Afin de respecter les dispositions de l'article 26.1.f relatif à la continuité du service des prestataires de services d'archivage qualifié, ces prestataires doivent définir un plan de continuité conforme aux dispositions du chapitre neuvième du présent Décret.
c) Afin de respecter les dispositions de l'article 27.1 relatif aux mesures techniques et organisationnelles destinées à gérer les risques pour la sécurité des services de confiance qu'ils fournissent, cette obligation est réputée remplie, au minimum, si les prestataires de services d'archivage qualifié disposent de ce qui suit : i. Un plan stratégique de conservation qui définit l'approche adoptée par l'archive qualifiée pour soutenir à long terme sa mission. ii. Une politique d'archivage et une déclaration des pratiques d'archivage. iii. Une infrastructure organisationnelle permettant d'identifier et d'établir les responsabilités nécessaires que doit assumer le personnel nommé, doté des compétences et de l'expérience appropriées pour exercer ses fonctions. iv. Des politiques de conservation pour la mise en œuvre du Plan stratégique de conservation.
2. Afin de respecter les conditions requises décrites ci-dessus, le fournisseur doit se doter d'un modèle adéquat qui satisfait, au minimum, les exigences fonctionnelles décrites au chapitre quatrième du présent Décret. Si le fournisseur met correctement en œuvre le modèle OAIS, décrit au chapitre cinquième du présent Décret, il est présumé satisfaire les exigences fonctionnelles décrites au chapitre quatrième.
3. Tous les processus et procédures appliqués, qu'ils portent sur les objets numériques ou qu'ils se déroulent dans le système, doivent être dûment documentés par le prestataire de services d'archivage qualifié. Le prestataire doit disposer de documents techniques et de documents de description des processus appliqués. Il doit également disposer de l'historique documenté des modifications apportées aux procédures, au logiciel et au matériel, afin d'assurer la traçabilité des différentes versions qui ont été en production.
Art. 5 du Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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