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Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié · bopa.mca.ad

Décret

Article 18. Conservation des signatures électroniques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18. Conservation des signatures électroniques

1. Le système doit accepter les signatures prévues par la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de la certification et de la confiance électronique. De même, leur préservation doit être garantie au moyen du rescellement des signatures électroniques avancées ou qualifiées.

2. En alternative au rescellement individuel des signatures électroniques, le prestataire de services peut offrir un service auxiliaire d'émission de rapports de garde sécurisée des objets préservés permettant de relier leur authenticité aux signatures vérifiées à l'origine lors du processus d'ingestion, conformément aux garanties que la plateforme offre en matière de préservation sécurisée pendant toute la durée de vie de l'objet numérique.

En vigueur depuis le 01/09/2023 · texte original · Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié (BOPA 2023-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 du Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/90-2023/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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