Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié · bopa.mca.ad
DécretArticle 18. Conservation des signatures électroniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Conservation des signatures électroniques
1. Le système doit accepter les signatures prévues par la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de la certification et de la confiance électronique. De même, leur préservation doit être garantie au moyen du rescellement des signatures électroniques avancées ou qualifiées.
2. En alternative au rescellement individuel des signatures électroniques, le prestataire de services peut offrir un service auxiliaire d'émission de rapports de garde sécurisée des objets préservés permettant de relier leur authenticité aux signatures vérifiées à l'origine lors du processus d'ingestion, conformément aux garanties que la plateforme offre en matière de préservation sécurisée pendant toute la durée de vie de l'objet numérique.
Art. 18 du Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.