Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié · bopa.mca.ad
DécretArticle 22. Extinction (radiation) ou cessation de l'activité de la part du prestataire du service
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Extinction (radiation) ou cessation de l'activité de la part du prestataire du service
1. Le service d'archivage qualifié a pour objectif la préservation et la conservation à long terme des objets numériques et, compte tenu de cette finalité, les prestataires doivent prévoir ce qui suit en cas d'extinction (radiation) ou de cessation de leur activité :
a) L'annoncer avec un préavis minimal de six mois et s'assurer que les producteurs ont été informés de cette situation.
b) S'il n'a pas été possible de localiser un producteur afin qu'il récupère sa documentation, il convient d'activer les protocoles décrits à l'article précédent afin que les Archives nationales d'Andorre puissent intervenir.
c) Afin de garantir le respect de l'obligation relative à la période de maintien du système des prestataires de services, ces prestataires doivent avoir souscrit une assurance comportant parmi ses engagements le financement de la continuité du service pendant le délai établi par le présent Décret.
Art. 22 du Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/90-2023/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.