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Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié · bopa.mca.ad

Décret

Article 21. Extinction (radiation) ou abandon de la part du producteur

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 21. Extinction (radiation) ou abandon de la part du producteur

Dans le cas où le producteur cesse d'exister et, par conséquent, en cas d'extinction (radiation) du producteur ou dans le cas où le producteur abandonne ses obligations relatives à son patrimoine documentaire, la procédure suivante doit être engagée :

a) Le prestataire a l'obligation d'assurer la garde du patrimoine documentaire du producteur ayant fait l'objet d'une extinction (radiation) ou d'un abandon et, en conséquence, le producteur ne doit pas prendre en charge la documentation. Le prestataire doit communiquer cette circonstance aux Archives nationales d'Andorre afin qu'elles puissent apprécier s'il existe un motif d'intérêt public pour assumer ou réclamer la garde du patrimoine documentaire.

b) Si les Archives nationales déterminent que la documentation doit être conservée sous leur garde, elles doivent communiquer leur décision au prestataire dans un délai maximal de six mois, laquelle doit se concrétiser par l'une des options suivantes : i. La prise en charge du coût du service fourni par le prestataire, afin de maintenir la préservation et la conservation de la documentation patrimoniale. ii. La demande (mise en demeure) de transfert de la documentation afin que les Archives nationales en assument directement la garde. iii. Dans le cas où il existe une entité de supervision sectorielle compétente en raison de la matière pour assumer la garde du patrimoine documentaire de l'entité productrice, les Archives nationales doivent fournir au fournisseur du service le moyen de contacter cette entité de supervision afin que ce soit cette entité qui opte pour l'une des deux solutions précédentes.

c) Enfin, le prestataire ne peut éliminer la documentation qu'à l'expiration d'un délai de six mois après s'être acquitté de l'obligation précédente.

En vigueur depuis le 01/09/2023 · texte original · Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié (BOPA 2023-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 du Décret 90/2023, du 22-2-2023, relatif à l'archivage qualifié, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/90-2023/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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