Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 29, any 2010 (19/05/2010) · Page complète (historique des versions)
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Conformément au présent Décret, il est créé et réglementé le diplôme de baccalauréat professionnel, qui est un diplôme officiel de portée nationale délivré par le Gouvernement.
Le diplôme de baccalauréat professionnel reconnaît et sanctionne les compétences professionnelles de caractère spécifique et de caractère général que le titulaire doit mettre en œuvre dans l'exercice d'une profession qualifiée sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, en pleine autonomie ou en exerçant en tant que responsable hiérarchique d'autrui.
L'obtention de ce diplôme permet l'insertion dans le monde du travail ou la poursuite des études au moyen des mécanismes que le Gouvernement prévoit.
Il relève de la compétence du ministre chargé de la formation professionnelle de proposer au Gouvernement la création des différentes spécialités du diplôme de baccalauréat professionnel et l'établissement des programmes de formation correspondants. Les spécialités du diplôme de baccalauréat professionnel sont créées et réglementées par le Décret de création et de réglementation de la spécialité correspondante. Les dispositions curriculaires de chacune des spécialités du diplôme de baccalauréat professionnel sont établies par le Décret de programme correspondant.
Le diplôme de baccalauréat professionnel peut être obtenu par deux voies :
a) Par la voie de la formation présentielle.
b) Par la voie de la reconnaissance et de la validation de l'expérience professionnelle.
Les conditions d'accès aux différentes spécialités du diplôme de baccalauréat professionnel sont les suivantes :
a) Être andorran ou être légalement établi dans le pays.
b) Être âgé de plus de 18 ans ou, exceptionnellement, avoir 17 ans à condition d'atteindre 18 ans avant le 31 décembre de l'année en cours.
c) Être titulaire d'une spécialité du diplôme d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre.
Le diplôme de baccalauréat professionnel est organisé en un cycle de formation d'une durée d'un an.
Le diplôme de baccalauréat professionnel comprend une formation au Centre de Formation Professionnelle et une formation en entreprise.
1. La formation au Centre de Formation Professionnelle consiste en une formation professionnelle de caractère général et une formation professionnelle de caractère spécifique.
2. La formation professionnelle de caractère général a pour finalité de contribuer au développement des compétences nécessaires pour vivre, travailler et participer activement en tant que citoyen à la société andorrane, dans le secteur productif de la spécialité correspondante. C'est-à-dire qu'elle participe au développement de compétences d'ordre : linguistique et communicatif ; social, professionnel et civique ; et scientifique et technologique.
3. La formation professionnelle de caractère spécifique a pour finalité l'acquisition des compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'exercice d'une profession ou d'un emploi qualifié.
1. La formation professionnelle de caractère général est organisée en matières professionnelles de caractère général qui sont déterminées dans le Décret de création et de réglementation de la spécialité correspondante.
2. La formation professionnelle de caractère spécifique est organisée en une matière professionnelle de caractère spécifique qui est déterminée dans le Décret de création et de réglementation de la spécialité correspondante.
1. La formation en entreprise est réalisée au moyen d'un stage obligatoire d'une durée minimale de six semaines au cours de la formation.
2. Pendant le stage de formation en entreprise, les apprenants sont placés sous la supervision d'un tuteur de l'entreprise qui planifie et réalise l'action de formation en coordination avec les enseignants de la matière professionnelle de caractère spécifique. Le reste de l'équipe éducative collabore au suivi des apprenants en entreprise.
3. Les objectifs, les lieux, la durée exacte et l'organisation du stage de formation en entreprise sont établis dans le Décret de programme de chaque spécialité.
4. Exceptionnellement, et lorsque les caractéristiques de l'activité professionnelle l'exigent, des stages de formation en entreprise peuvent être organisés en dehors de la journée scolaire ou du calendrier scolaire, les fins de semaine et pendant les congés payés scolaires. Dans ce cas, l'autorisation préalable doit être demandée à la direction chargée de la formation professionnelle.
1. Le programme de formation de chacune des spécialités du diplôme de baccalauréat professionnel se compose des parties suivantes : le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification, les savoirs professionnels associés de caractère spécifique, les savoirs professionnels associés de caractère général, le stage de formation en entreprise et le règlement des épreuves et des unités de certification.
2. Le programme de formation est établi dans le Décret de programme de chaque spécialité.
L'évaluation des acquis d'apprentissage des apprenants dans le cadre de la formation consiste en une évaluation de centre.
1. L'évaluation de centre consiste en une évaluation continue et formative, et une évaluation finale et certificative au cours de la formation.
a) L'évaluation continue et formative permet d'apprécier le processus d'apprentissage des compétences professionnelles de l'apprenant et de réguler l'intervention des enseignants dans le cadre de leur action pédagogique.
b) L'évaluation finale et certificative au cours de la formation détermine l'acquisition des compétences professionnelles de caractère spécifique et de caractère général et le degré de réalisation dans les situations d'évaluation au cours des dernières semaines de formation.
2. La répartition de la valeur de l'évaluation continue, entendue comme évaluation formative, et de l'évaluation certificative au cours de la formation pour l'évaluation des apprentissages des apprenants est établie dans chaque programme de formation.
La responsabilité de l'évaluation continue et formative dans le cadre de chaque matière incombe aux enseignants. La responsabilité de l'évaluation finale et certificative au cours de la formation dans le cadre de chaque épreuve et unité de certification incombe aux enseignants et à un professionnel du secteur.
1. Le Jury d'évaluation est l'organe chargé de prendre les décisions sur les mesures éducatives relatives au processus d'enseignement et d'apprentissage dans le cadre d'un diplôme et d'émettre les notes relatives au degré d'acquisition des compétences professionnelles à caractère spécifique et à caractère général.
2. Le Jury d'évaluation se compose des membres cités ci-après, qui exercent les fonctions suivantes :
a) Le directeur du centre de formation, en qualité de président du Jury, convoque le Jury d'évaluation de chaque diplôme et veille à son bon fonctionnement.
b) Le chef d'études, en qualité de vice-président du Jury, garantit la cohérence pédagogique du processus et, en cas d'absence du directeur, en assume la présidence.
c) Le tuteur de la classe agit en qualité de secrétaire, assure le suivi des accords adoptés et communique les décisions prises aux apprenants et aux familles ou aux tuteurs lorsque les apprenants sont mineurs.
d) Les professeurs de l'équipe éducative du diplôme communiquent le résultat de l'acquisition des compétences évaluées lors des situations d'évaluation, informent sur le processus d'acquisition et proposent les orientations pertinentes.
3. Le Jury d'évaluation prend les décisions par consensus entre ses membres. En cas de désaccord, il est procédé au vote. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas d'égalité des voix, la voix du président du Jury est prépondérante. Les résultats de l'évaluation de chaque apprenant sont consignés dans le procès-verbal d'évaluation.
4. Le Jury d'évaluation se réunit au moins deux fois au cours de l'année de formation.
1. Le procès-verbal d'évaluation de centre est un document officiel signé par tous les membres du Jury d'évaluation et archivé au Centre de formation professionnelle.
2. Le procès-verbal d'évaluation mentionne :
a) Les nom et prénom des candidats.
b) L'année académique.
c) Le diplôme.
d) Les notes sur le degré d'acquisition des compétences professionnelles spécifiques et générales.
e) La proposition de mesures éducatives d'amélioration.
f) L'identification et la signature des membres du Jury d'évaluation.
1. Les décisions prises lors du Jury d'évaluation sur l'évaluation de centre sont communiquées aux apprenants, et aux familles ou aux tuteurs lorsque les apprenants sont mineurs, au moyen d'un rapport écrit et sont enregistrées dans les dossiers de chaque candidat.
2. Le rapport écrit reflète la progression dans l'acquisition des compétences du référentiel de certification, ainsi que la proposition de mesures éducatives d'amélioration.
1. Pour être déclaré « Apte » par la voie de la formation présentielle, le dossier du candidat doit présenter une note finale égale ou supérieure à 5 sur
10. La note finale s'obtient après application de la moyenne de toutes les épreuves et prise en compte de leurs coefficients.
1. Les dossiers des candidats de la voie de la formation présentielle sont remis à la présidence du jury d'examen afin qu'ils fassent l'objet d'une délibération, dans le délai de dix jours calendaires avant la convocation du jury.
2. La remise des dossiers incombe aux organismes qui les gèrent et que détermine l'article 28 du présent Décret.
3. Le contenu des dossiers des candidats de la voie de la formation présentielle est déterminé par le Décret de programme de chaque diplôme.
1. Le Jury d'examen se compose des membres suivants, désignés par le ministère chargé de la formation professionnelle :
a) Un inspecteur de l'éducation du niveau d'enseignement de la formation professionnelle assume la présidence du Jury d'examen.
b) Un technicien pédagogique des examens du service chargé des examens officiels, qui assume la fonction de secrétaire.
c) Un représentant des professeurs de la matière professionnelle à caractère spécifique du diplôme correspondant.
d) Un représentant des professeurs des matières professionnelles à caractère général du diplôme correspondant.
e) Un professionnel qualifié et expert du diplôme dans lequel le candidat est examiné, sur proposition de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre.
2. En cas d'absence de l'un des membres du Jury d'examen, le ministère chargé de la formation professionnelle désigne la personne qu'il estime appropriée pour le remplacer.
1. Les fonctions du jury d'examen sont :
a) Examiner les dossiers des candidats.
b) Émettre l'appréciation « Apte » et « Non apte », conformément à l'article 19 du présent Décret.
c) Délibérer sur l'octroi ou le non-octroi du diplôme aux candidats, conformément à l'article 25 du présent Décret.
d) Rédiger et signer le procès-verbal d'accréditation.
2. Les fonctions du président du jury d'examen sont :
a) Convoquer le jury d'examen.
b) Veiller au bon fonctionnement du processus d'obtention du diplôme de baccalauréat professionnel.
Le jury prend les décisions par consensus entre ses membres. En cas de désaccord, il est procédé au vote. Les décisions sont prises à la majorité absolue.
1. L'enregistrement de la note finale obtenue par le candidat et les décisions prises par le jury d'examen sur l'octroi ou le non-octroi du diplôme de baccalauréat professionnel sont consignés, de manière officielle, dans le procès-verbal d'accréditation. Le procès-verbal d'accréditation est signé par tous les membres du jury d'examen. Les signatures sont accompagnées des nom et prénom du signataire.
2. Le procès-verbal d'accréditation est archivé au département chargé du contrôle fiscal éducatif du ministère chargé de la formation professionnelle.
3. Le procès-verbal d'accréditation mentionne :
a) Les nom et prénom des candidats.
b) L'année académique.
c) Le diplôme.
d) La note de l'évaluation de centre.
e) La note finale.
f) La décision « Apte » ou « Non apte ».
g) L'identification et la signature des membres du jury d'examen.
Le diplôme est obtenu lorsque le jury d'examen, après délibération sur le dossier du candidat, quelle que soit la voie d'obtention, décide d'octroyer le diplôme.
1. Si le candidat n'obtient pas le diplôme, il peut conserver au cours de l'année suivante les notes des épreuves qu'il a réussies avec des notes égales ou supérieures à 5 sur
10. Il a le droit de se présenter aux épreuves échouées sans être tenu d'assister aux cours de la matière correspondante. Dans ce cas, un certificat des notes obtenues lui est remis. Une fois l'année écoulée, les notes qu'il a obtenues sont annulées.
2. Si le candidat ne réussit pas une ou plusieurs épreuves, il peut s'inscrire et assister aux sessions de formation de l'épreuve qu'il doit repasser.
3. Dans les deux paragraphes précédents, il incombe au Centre de formation professionnelle de déterminer les conditions de redoublement pour les candidats de la formation.
Les diplômes octroyés sont inscrits au Registre officiel des titres d'enseignement obligatoire et post-obligatoire à caractère national.
1. La gestion des dossiers des candidats de la voie de la formation présentielle relève du Centre de Formation Professionnelle.
2. La gestion des dossiers des candidats de la voie de la reconnaissance et de la validation de l'expérience professionnelle relève du service chargé des processus de reconnaissance et de validation de l'expérience professionnelle.
La procédure d'obtention du diplôme de baccalauréat professionnel par la voie de la reconnaissance et de la validation de l'expérience professionnelle est établie par le Décret qui régit cette voie d'obtention. Dispositions
reconnus à toutes fins les titres de diplôme de baccalauréat professionnel délivrés en stricte conformité avec les dispositions du présent Décret antérieurement à son entrée en vigueur.
La formation, les titres et l'expérience professionnelle des professeurs qui assurent la formation dans le cadre de chaque diplôme sont établis par le Décret de création et de réglementation de chaque titre.
Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.