Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 28, any 1999 (26/05/1999) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Strasbourg, 8 novembre 1990 Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Convaincus de la nécessité de mener une politique pénale commune tendant à la protection de la société ; Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est devenue de plus en plus un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international ; Estimant que l'une de ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits du crime ; Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, il convient également de mettre en place un système de coopération internationale ; Sont convenus de ce qui suit :

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Chapitre I. Terminologie

Article 1.

Terminologie Aux fins de la présente Convention, l'expression :

a) « produit » désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout type de biens tels que définis à la lettre

b) du présent article ;

b) « bien » comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien ;

c) « instruments » désigne tous types d'objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou plusieurs infractions pénales ;

d) « confiscation » désigne une peine ou une mesure, ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien ;

e) « infraction principale » désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés, susceptibles de devenir l'objet d'une infraction au sens de l'article 6 de la présente Convention.

Chapitre II. Mesures à prendre au niveau national

Article 2.

Mesures de confiscation

1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

2. Chaque partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration.

Article 3.

Mesures d'investigation et mesures provisoires Chaque partie adopte les mesures, législatives et autres, qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'article 2, paragraphe 1, et de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens.

Article 4.

Pouvoirs et techniques spéciaux d'investigation

1. Chaque partie adopte les mesures, législatives et autres, qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux, afin de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 2 et

3. Une partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article.

2. Chaque partie envisage d'adopter les mesures, législatives et autres, qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que la réunion de preuves y afférentes. Parmi ces techniques, nous citerons les ordonnances de surveillance des comptes bancaires, l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés.

Article 5.

Recours juridiques Chaque partie adopte les mesures, législatives et autres, qui se révèlent nécessaires afin que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits.

Article 6.

Infractions de blanchiment

1. Chaque partie adopte les mesures, législatives et autres, qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à :

a) la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits qui y sont relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits ; et sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique :

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits ;

d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de la mise en œuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article :

a) il n'est pas tenu compte du fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence de la juridiction pénale de la partie ;

b) il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale ;

c) la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'élément de l'une des infractions énoncées par ce paragraphe peut être déduite de circonstances factuelles objectives.

3. Chaque partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à tout ou partie des actes évoqués au paragraphe 1, dans l'un ou l'ensemble des cas suivants, lorsque l'auteur :

a) devait présumer que le bien constituait un produit ;

b) a agi dans un but lucratif ;

c) a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.

4. Chaque partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article s'applique exclusivement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration. Chapitre III. Coopération internationale Section

1. Principes de coopération internationale

Article 7.

Principes généraux et mesures de coopération internationale

1. Les parties coopèrent, dans la mesure la plus large possible, les unes avec les autres, aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.

2. Chaque partie adopte les mesures, législatives et autres, qui sont nécessaires pour lui permettre de répondre aux demandes, dans les conditions prévues au présent chapitre :

a) de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou des instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit ;

b) d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour objet l'une des formes de confiscation mentionnées à l'alinéa précédent.

Section 2. Entraide aux fins d'investigations

Article 8.

Obligation d'entraide Les parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible aux fins d'identifier et de dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à la fourniture et à la mise en sûreté des éléments de preuve relatifs à l'existence des biens susmentionnés, à leur emplacement ou à leurs mouvements, à leur nature, à leur statut juridique ou à leur valeur.

Article 9.

Exécution de l'entraide L'entraide prévue à l'article 8 est exécutée conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.

Article 10.

Transmission spontanée d'informations Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures et sans demande préalable, une partie peut transmettre à une autre partie des informations sur les documents et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations peut aider la partie destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations peuvent aboutir à une demande formulée par cette partie en vertu du présent chapitre.

Section 3. Mesures provisoires

Article 11.

Obligation d'ordonner des mesures provisoires

1. Une partie, à la demande d'une autre partie qui a engagé une procédure pénale ou une procédure de confiscation, prend les mesures provisoires nécessaires, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relatifs à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

2. Une partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à l'égard de tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

Article 12.

Exécution des mesures provisoires

1. Les mesures provisoires prévues à l'article 11 sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.

2. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la partie requise donne, chaque fois que cela est possible, à la partie requérante la faculté d'exposer ses motifs en faveur du maintien de la mesure.

Section 4. Confiscation

Article 13.

Obligation de confiscation

1. Une partie qui a reçu d'une autre partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits situés sur son territoire doit :

a) exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits ; ou

b) présenter cette demande à ses autorités compétentes afin d'obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1.b) du présent article, toute partie a, en cas de besoin, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si les biens pouvant faire l'objet de la confiscation se trouvent sur le territoire de la partie requise. Dans ce cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la partie requise, à défaut de paiement, recouvre sa créance sur tout bien disponible à cet effet.

4. Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les parties peuvent convenir que la partie requise peut procéder à la confiscation sous la forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.

Article 14.

Exécution de la confiscation

1. La loi de la partie requise régit les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de l'article 13.

2. La partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans un jugement ou dans une décision judiciaire de la partie requérante, ou dans la mesure où ce jugement ou cette décision se fonde implicitement sur eux.

3. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, chaque partie peut déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique.

4. Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.

5. Dans le cas prévu à l'article 13, paragraphe 1.a), seule la partie requérante a le droit de statuer sur toute demande de révision de la décision de confiscation.

Article 15.

Biens confisqués La partie requise dispose, selon son droit interne, de tous les biens qu'elle confisque, sauf si les parties concernées en conviennent autrement.

Article 16.

Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation

1. Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.

2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une partie constate que cela pourrait se produire, les parties concernées procéderont à des consultations afin d'éviter une telle conséquence.

Article 17.

Contrainte par corps La partie requise ne peut prononcer la contrainte par corps, ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté, à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 13, si la partie requérante l'a précisé dans sa demande.

Section 5. Refus et ajournement de la coopération

Article 18.

Motifs de refus

1. En vertu du présent chapitre, la coopération peut être refusée dans le cas où :

a) la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la partie requise ; ou

b) l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie requise ; ou

c) la partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée, ou

d) l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale ; ou

e) la partie requise estime que la mesure demandée irait à l'encontre du principe ne bis in idem ; ou

f) l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas, selon le droit de la partie requise, une infraction si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue à la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.

2. La coopération prévue à la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, ainsi que celle prévue à la section 3 du présent chapitre, peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la partie requise, aux fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.

3. Lorsque la législation de la partie requise l'exige, la coopération prévue à la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue à la section 3 du présent chapitre, peuvent également être refusées dans le cas où les mesures sollicitées, ou toute autre mesure ayant des effets analogues, ne seraient pas autorisées par la législation de la partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la partie requérante, si la demande n'est pas autorisée par un juge ou une autre autorité judiciaire, y compris le Ministère public, autorités agissant en matière d'infractions pénales.

4. La coopération prévue à la section 4 du présent chapitre peut également être refusée si :

a) la législation de la partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande ; ou

b) sans préjudice de l'obligation découlant de l'article 13, paragraphe 3, elle serait contraire aux principes du droit interne de la partie requise, en ce qui concerne les possibilités de confiscation relatives aux liens entre une infraction et : i. un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit ; ou ii. des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments ; ou

c) en vertu de la législation de la partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription ; ou

d) la demande ne se rapporte ni à un jugement antérieur, ni à une décision de caractère judiciaire, ni à une déclaration figurant dans une décision de ce type, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation ; ou

e) soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la partie requérante, soit elle est encore susceptible de recours ordinaires ; ou

f) la demande se rapporte à une décision de confiscation prononcée en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la partie requise, la procédure engagée par la partie requérante et ayant conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.

5. Aux fins du paragraphe 4.f du présent article, une décision n'est pas considérée comme ayant été prononcée en l'absence de l'accusé :

a) si elle a été confirmée ou prononcée après opposition de l'intéressé ; ou

b) si elle a été prononcée en appel, à condition que l'intéressé ait interjeté le recours.

6. En examinant, aux fins du paragraphe 4.f) du présent article, si les droits minimaux de la défense ont été respectés, la partie requise doit tenir compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité de former un recours contre la décision prononcée en son absence, a choisi de ne pas former de recours. Il en sera de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, a choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander un ajournement.

7. Une partie ne peut invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le Ministère public, autorités agissant en matière d'infractions pénales.

8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a) du présent article :

a) le fait que la personne faisant l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la partie requérante soit une personne morale ne peut être invoqué par la partie requise comme obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre ;

b) le fait que la personne physique à l'encontre de laquelle a été prononcée une décision de confiscation de produits soit décédée ultérieurement, ainsi que le fait qu'une personne morale à l'encontre de laquelle a été prononcée une décision de confiscation de produits ait été dissoute ultérieurement, ne pourront être invoqués comme obstacles à l'entraide prévue à l'article 13, paragraphe 1.a).

Article 19.

Ajournement La partie requise peut ajourner l'exécution des mesures prévues par une demande si celles-ci sont susceptibles de porter préjudice aux investigations ou aux procédures menées par ses autorités.

Article 20.

Acceptation partielle ou sous conditions d'une demande Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la partie requise examine, le cas échéant, après avoir consulté la partie requérante, si elle peut y faire droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.

Section 6. Notification et protection des droits des tiers

Article 21.

Notification de documents

1. Les parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation.

2. Rien, dans le présent article, ne vise à faire obstacle :

a) à la faculté d'adresser des documents judiciaires, directement par voie postale, à des personnes se trouvant à l'étranger ;

b) à la faculté des officiers ministériels, des fonctionnaires ou d'autres personnes compétentes de la partie d'origine de faire procéder aux notifications de documents judiciaires directement par les autorités consulaires de cette partie ou par les soins d'officiers ministériels, de fonctionnaires ou d'autres personnes compétentes de la partie destinataire, à moins que la partie destinataire ne fasse une déclaration contraire au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Lorsqu'il s'agit de notifier des documents judiciaires à l'étranger à des personnes concernées par des mesures provisoires ou par des décisions de confiscation ordonnées dans la partie d'origine, cette partie informe ces personnes des possibilités de recours offertes par sa législation.

Article 22.

Reconnaissance des décisions étrangères

1. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de coopération en vertu des sections 3 et 4, la partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.

2. La reconnaissance peut être refusée :

a) si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits ; ou

b) si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la partie requise sur la même question ; ou

c) si elle est incompatible avec l'ordre public de la partie requise ; ou

d) si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la partie requise.

Section 7. Procédure et autres règles générales

Article 23.

Autorité centrale

1. Les parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour les exécuter.

2. Chaque partie communique au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.

Article 24.

Correspondance directe

1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

2. En cas d'urgence, les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la partie requérante peuvent envoyer directement les demandes et les communications prévues par le présent chapitre à ces autorités. Dans ce cas, elles doivent envoyer simultanément une copie à l'autorité centrale de la partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la partie requérante.

3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la partie requérante.

5. Les demandes et les communications présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la partie requérante à l'autorité compétente de la partie requise.

Article 25.

Forme des demandes et langues

1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il peut être recouru à des moyens modernes de télécommunication, tels que la télécopie.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des documents annexes ne sera pas exigée.

3. Toute partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et les documents annexes soient accompagnés ou non d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.

Article 26.

Législation Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 27.

Contenu de la demande

1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser :

a) l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mener les investigations ou les procédures ;

b) l'objet et le motif de la demande ;

c) l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf dans le cas d'une demande de notification ;

d) dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives : i. le texte des dispositions légales ou, lorsque cela est impossible, l'énoncé de la loi pertinente applicable, et ii. une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la partie requérante en vertu de sa propre législation ;

e) si nécessaire et dans la mesure du possible : i. des détails relatifs à la ou aux personnes concernées, y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le lieu où elles se trouvent et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège ; et ii. les biens au titre desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personnes en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information disponible concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens ; et

f) toute procédure particulière souhaitée par la partie requérante.

2. Lorsqu'une demande de mesures provisoires, présentée en vertu de la section 3, a pour objectif la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit également préciser la somme maximale que l'on cherche à recouvrer sur ce bien.

3. Outre les indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir :

a) dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.a) : i. une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas précisés dans la décision elle-même ; ii. un certificat de l'autorité compétente de la partie requérante selon lequel la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de recours ordinaires ; iii. les informations relatives à la mesure dans laquelle l'exécution de la décision est demandée ; et iv. les informations relatives à la nécessité de prendre des mesures provisoires ;

b) dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.b), un exposé des faits invoqués par la partie requérante suffisant pour permettre à la partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne ;

c) lorsque des tiers ont eu la possibilité de faire valoir des droits, les documents établissant qu'ils ont bénéficié de cette possibilité.

Article 28.

Vices des demandes

1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision concernant la demande, cette partie peut demander à la partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.

2. La partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.

3. Dans l'attente des modifications ou des informations demandées, relatives à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la partie requise peut ordonner toute mesure prévue aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Article 29.

Concours de demandes

1. Lorsqu'une partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre concernant la même personne ou les mêmes biens, le concours des demandes n'empêche pas la partie requise de traiter les demandes qui impliquent que des mesures provisoires soient prises.

2. En cas de concours de demandes présentées en vertu de la section 4 du présent chapitre, la partie requise doit envisager de consulter les parties requérantes.

Article 30.

Obligation de motivation La partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou soumettant à conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre.

Article 31.

Information

1. La partie requise informe sans délai la partie requérante :

a) de la suite donnée immédiatement à une demande formulée en vertu du présent chapitre ;

b) du résultat définitif de la suite donnée à la demande ;

c) d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre ;

d) de toute circonstance rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou susceptible de la retarder considérablement ; et

e) dans le cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.

2. La partie requérante informe sans délai la partie requise :

a) de toute décision, résolution ou autre fait privant la décision de son caractère exécutoire, totalement ou partiellement ;

b) de tout changement, de fait et de droit, qui rend désormais injustifiable toute action entreprise en vertu du présent chapitre.

3. Lorsqu'une partie demande la confiscation de biens à plusieurs parties, sur la base d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les parties concernées par l'exécution de la décision.

Article 32.

Utilisation restreinte

1. La partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou les éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles stipulées dans la demande.

2. Chaque partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou les éléments de preuve qu'elle a fournis en vertu du présent chapitre ne peuvent être utilisés ou transmis par la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles stipulées dans la demande, sans son consentement préalable.

Article 33.

Confidentialité

1. La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confidentielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner une suite favorable. Si la Partie requise ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en informer la Partie requérante dans les plus brefs délais.

2. La Partie requérante, si elle en est requise et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, doit garder confidentiels tous les moyens de preuve et les informations communiqués par la Partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou procédures décrites dans la demande.

3. Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 10 doit se conformer à toute condition de confidentialité demandée par la Partie qui transmet l'information. Si l'autre Partie ne peut pas se conformer à cette condition, elle doit en informer sans délai la Partie qui transmet l'information.

Article 34.

Dépenses Les dépenses ordinaires occasionnées par l'exécution d'une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont nécessaires pour donner suite à la demande, les Parties se consultent afin de fixer les conditions dans lesquelles celle-ci doit être exécutée, ainsi que la manière dont les dépenses doivent être assumées.

Article 35.

Dommages et intérêts

1. Lorsqu'une personne engage une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relatifs à la coopération prévue par le présent chapitre, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.

2. Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.

Chapitre IV. Dispositions finales

Article 36.

Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration. Ces États peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b) la signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle trois États, dont au moins deux États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.

4. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 37.

Adhésion à la Convention

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention et après avoir consulté les États contractants à la Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 38.

Application territoriale

1. Tout État pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels la présente Convention doit s'appliquer.

2. Tout État pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. À l'égard de ce territoire, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne le territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 39.

Relations avec d'autres conventions et accords

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.

2. Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou afin de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

3. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet traité par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles ont la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si cela facilite la coopération internationale.

Article 40.

Réserves

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves figurant aux articles 2, paragraphe 2 ; 6, paragraphe 4 ; 14, paragraphe 3 ; 21, paragraphe 2 ; 25, paragraphe 3, et 32, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est admise.

2. Tout État qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie ; si la réserve est partielle ou conditionnelle, elle peut prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 41.

Amendements

1. Chaque partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute proposition doit être communiquée par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37.

2. Tout amendement proposé par une partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels et peut adopter l'amendement.

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres, conformément au paragraphe 3 du présent article, est transmis aux parties pour acceptation.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté.

Article 42.

Décision des différends

1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.

2. En cas de différend entre les parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral dont les décisions lieront les parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun des parties concernées.

Article 43.

Dénonciation

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de la notification par le secrétaire général.

3. Toutefois, en vertu de l'article 14, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution d'une confiscation demandée conformément aux dispositions de cette Convention avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

Article 44.

Notifications Le secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil, ainsi qu'à tout État ayant adhéré à la présente Convention :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 36 et 37 ;

d) toute réserve formulée en vertu de l'article 40, paragraphe 1 ;

e) tout autre document, notification ou communication se rapportant à la présente Convention.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui doit être déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention et à tout État invité à y adhérer.

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (*) Conseil de l'Europe État des signatures Traités européens et ratifications Date : 06/11/98 Numéro : 141 Ouvert à la signature Entrée en vigueur Lieu : Strasbourg Conditions : 3 ratifications Date : 08/11/90 Date : 01/09/93 États membres Date de Date de ratification Date d'entrée R : Réserves, la signature ou d'adhésion en vigueur D : Déclarations, T : Décl.

Territoriale Albanie Allemagne 08/11/90 16/09/98 01/01/99 R/D Andorre Autriche 10/07/91 07/07/97 01/11/97 R/D Belgique 08/11/90 28/01/98 01/05/98 D Bulgarie 28/09/92 02/06/93 01/10/93 R/D Croatie 06/11/96 11/10/97 01/02/98 D Danemark 08/11/90 19/11/96 01/03/97 R/D/T Slovaquie Slovénie 23/11/93 23/04/98 01/08/98 R/D Espagne 08/11/90 06/08/98 01/12/98 R/D Estonie Finlande 25/09/91 09/03/94 01/07/94 R/D Frnace 05/07/91 08/10/96 01/02/97 D Grèce 28/09/92 Hongrie 06/11/97 Irlande 15/10/96 28/11/96 01/03/97 R/D Islande 08/11/90 21/10/97 01/02/98 D Italie 08/11/90 20/01/94 01/05/94 R/D Larimecédoine (1) Lettonie 11/03/98 01/12/98 01/04/99 Liechtenstein 29/06/95 Lituanie 03/06/94 20/06/95 01/10/95 R/D Luxembourg 28/09/92 Malte 05/11/98 Moldavie 06/05/97 Norvège 08/11/90 16/11/94 01/03/95 R Pays-Bas 08/11/90 10/05/93 01/09/93 R/D/T Pologne 05/11/98 Portugal 08/11/90 19/10/98 01/02/99 R/D Royaume-Uni 08/11/90 28/09/92 01/09/93 R/D/T République tchèque 18/12/95 19/11/96 01/03/97 D Roumanie 18/03/97 Russie Saint-Marin 16/11/95 Suède 08/11/90 15/07/96 01/11/96 R/D Suisse 23/08/91 11/05/93 01/09/93 R/D Turquie Ukraine 29/05/97 26/01/98 01/05/98 R/D Chypre 08/11/90 15/11/96 01/03/97 R/D États non membres Australie 28/09/92 31/07/97 01/11/97 R/D Canada États-Unis d'Amérique (*) Traité ouvert à la signature des États membres et des États non membres qui ont participé à son élaboration et à l'adhésion des autres États non membres.

(1) « l'ex-République yougoslave de Macédoine. » Réserves et déclarations Autriche Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 7 juillet 1997

1. Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquent que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique.

2. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et les pièces annexes qui lui seront transmises en application de l'article 25, paragraphe 1, soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle précisera.

3. Conformément à l'article 32, paragraphe 2 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou les éléments de preuve qu'elle fournit en vertu du chapitre III de la Convention ne peuvent, sauf consentement préalable des autorités compétentes bulgares, être utilisés ou transmis par la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration En ce qui concerne l'application de l'article 15 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle a l'intention de conclure des accords de réciprocité prévoyant la restitution des biens sur lesquels elle peut revendiquer certains droits et qui ont été confisqués par une partie à la Convention. Croatie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 octobre 1997

01. Conformément à l'article 38 de la Convention, le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République sous réserve, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, de l'entrée en vigueur, à l'égard de ces territoires, du nouveau Code pénal, ce qui fera l'objet d'une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Irlande Réserves et déclaration consignées dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996 - Original en anglais.

Réserves Article 2, paragraphe 2 Conformément à l'article 2, paragraphe 2, l'Irlande déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions en matière de trafic de stupéfiants telles que définies dans sa législation interne et aux autres infractions susceptibles d'être renvoyées en jugement selon la procédure de l'« indictment ».

Article 14, paragraphe 3 Conformément à l'article 14, paragraphe 3, l'Irlande déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique.

Article 21, paragraphe 2 Conformément à l'article 21, paragraphe 2, l'Irlande déclare que les décisions judiciaires doivent être notifiées exclusivement par l'intermédiaire de son autorité centrale.

Article 25, paragraphe 3 Conformément à l'article 25, paragraphe 3, l'Irlande déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en irlandais ou en anglais.

Déclaration Article 23, paragraphe 1 L'autorité centrale irlandaise désignée en application de l'article 23, paragraphe 1, est le « Department of Justice », 72- 76 St. Stephen's Green, Dublin

2. Islande Déclaration consignée dans une note verbale en date du 16 octobre 1997, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 octobre 1997

1. Dans le cas de procédures pénales : le Bureau du Procureur général de la République tchèque pour les procédures antérieures à une inculpation, et le ministère de la Justice de la République tchèque pour les procédures postérieures à une inculpation.

2. Dans les autres cas : le ministère des Finances de la République tchèque. Adresses des autorités susmentionnées : Nejvyssí státní zastupitelství Ceské republiky (Bureau du Procureur général de la République tchèque) Jezuitská 4 660 55 Brno Ministerstvo spravedinosti Ceské republiky (ministère de la Justice de la République tchèque) Vysehradská 16 128 10 Praha 2 Ministerstvo financí Ceské republiky (ministère des Finances de la République tchèque) Letenská 15 118 10 Praha 1 Suède Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juillet 1996