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← Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

Dommages et intérêts

1. Lorsqu'une personne engage une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relatifs à la coopération prévue par le présent chapitre, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.

2. Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.

En vigueur depuis le 01/11/1999 · texte original · Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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