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← Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad

Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui doit être déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention et à tout État invité à y adhérer.

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (*) Conseil de l'Europe État des signatures Traités européens et ratifications Date : 06/11/98 Numéro : 141 Ouvert à la signature Entrée en vigueur Lieu : Strasbourg Conditions : 3 ratifications Date : 08/11/90 Date : 01/09/93 États membres Date de Date de ratification Date d'entrée R : Réserves, la signature ou d'adhésion en vigueur D : Déclarations, T : Décl.

Territoriale Albanie Allemagne 08/11/90 16/09/98 01/01/99 R/D Andorre Autriche 10/07/91 07/07/97 01/11/97 R/D Belgique 08/11/90 28/01/98 01/05/98 D Bulgarie 28/09/92 02/06/93 01/10/93 R/D Croatie 06/11/96 11/10/97 01/02/98 D Danemark 08/11/90 19/11/96 01/03/97 R/D/T Slovaquie Slovénie 23/11/93 23/04/98 01/08/98 R/D Espagne 08/11/90 06/08/98 01/12/98 R/D Estonie Finlande 25/09/91 09/03/94 01/07/94 R/D Frnace 05/07/91 08/10/96 01/02/97 D Grèce 28/09/92 Hongrie 06/11/97 Irlande 15/10/96 28/11/96 01/03/97 R/D Islande 08/11/90 21/10/97 01/02/98 D Italie 08/11/90 20/01/94 01/05/94 R/D Larimecédoine (1) Lettonie 11/03/98 01/12/98 01/04/99 Liechtenstein 29/06/95 Lituanie 03/06/94 20/06/95 01/10/95 R/D Luxembourg 28/09/92 Malte 05/11/98 Moldavie 06/05/97 Norvège 08/11/90 16/11/94 01/03/95 R Pays-Bas 08/11/90 10/05/93 01/09/93 R/D/T Pologne 05/11/98 Portugal 08/11/90 19/10/98 01/02/99 R/D Royaume-Uni 08/11/90 28/09/92 01/09/93 R/D/T République tchèque 18/12/95 19/11/96 01/03/97 D Roumanie 18/03/97 Russie Saint-Marin 16/11/95 Suède 08/11/90 15/07/96 01/11/96 R/D Suisse 23/08/91 11/05/93 01/09/93 R/D Turquie Ukraine 29/05/97 26/01/98 01/05/98 R/D Chypre 08/11/90 15/11/96 01/03/97 R/D États non membres Australie 28/09/92 31/07/97 01/11/97 R/D Canada États-Unis d'Amérique (*) Traité ouvert à la signature des États membres et des États non membres qui ont participé à son élaboration et à l'adhésion des autres États non membres.

(1) « l'ex-République yougoslave de Macédoine. » Réserves et déclarations Autriche Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 7 juillet 1997

  • Original en anglais/allemand. Article 6, paragraphe 4 La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 6, paragraphe 4, que l'article 6, paragraphe 1, ne s'appliquera qu'aux infractions principales qui sont des crimes (« Verbrechen ») au sens de la législation pénale autrichienne (<185> 17 du Code pénal autrichien). Article 21, paragraphe 2 Les modalités de notification des décisions judiciaires prévues à l'article 21, paragraphe 2, ne seront autorisées en Autriche que si elles sont prévues par un autre traité bilatéral ou multilatéral. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Autriche, en date du 4 juillet 1997, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 juillet 1997- Original en anglais. L'autorité centrale, au sens de l'article 23, est : Bundesministerium für Justiz Museumsstraße 7 1070 Wien Belgique Déclaration consignée dans une note verbale remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 janvier 1998
  • Original en français. La Belgique déclare que l'autorité centrale, désignée en application de l'article 23, paragraphe 1, de la Convention, est le Ministère de la Justice, Administration de la légalisation pénale et des droits de l'homme, Service des cas individuels en matière de coopération judiciaire internationale, 115 Bd de Waterloo, B-1000 Bruxelles. Bulgarie Réserves et déclaration formulées par le vice-ministre des Affaires étrangères, lors de la signature, le 28 septembre 1992 -Original en français. Réserves Conformément à l'article 14, paragraphe 3 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera les dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de l'ordre juridique bulgare. Conformément à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle exigera, pour chaque cas particulier, que les demandes et les pièces annexes qui lui sont transmises en vertu de l'article 25, paragraphe 1, soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle précisera. Conformément à l'article 32, paragraphe 2 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou les éléments de preuve qu'elle fournit en vertu du chapitre III de la Convention ne peuvent, sauf consentement préalable des autorités compétentes bulgares, être utilisés ou transmis par la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration En ce qui concerne l'application de l'article 15 de la Convention, la République de Bulgarie déclare son intention de parvenir à un accord, sur la base de la réciprocité, en vue d'assurer le retour des biens confisqués dans les États parties à la Convention sur lesquels elle pourrait avoir des prétentions. Réserves et déclaration consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 2 juin 1993
  • Original en anglais. Réserves

1. Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquent que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique.

2. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et les pièces annexes qui lui seront transmises en application de l'article 25, paragraphe 1, soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle précisera.

3. Conformément à l'article 32, paragraphe 2 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou les éléments de preuve qu'elle fournit en vertu du chapitre III de la Convention ne peuvent, sauf consentement préalable des autorités compétentes bulgares, être utilisés ou transmis par la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration En ce qui concerne l'application de l'article 15 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle a l'intention de conclure des accords de réciprocité prévoyant la restitution des biens sur lesquels elle peut revendiquer certains droits et qui ont été confisqués par une partie à la Convention. Croatie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 octobre 1997

  • Original en croate/anglais. La République de Croatie déclare que l'autorité centrale désignée en application de l'article 23, paragraphe 1, de la Convention est le Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb. Danemark Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 19 novembre 1996
  • Original en français. Article 6 L'article 6, paragraphe 1, n'est applicable qu'aux délits aggravés qui peuvent, à tout moment et selon le droit danois, donner lieu au recel, dont le recel de stupéfiants selon l'article 191 A du Code pénal, et le recel lié au vol, à la détention illégale d'objets trouvés, au détournement de fonds, à l'escroquerie, à la fraude informatique, à l'abus de confiance, au chantage, à la soustraction d'actif, au vol aggravé et à l'importation frauduleuse aggravée selon l'article 284 du Code pénal. Article 21 En ce qui concerne l'article 21, paragraphe 2, le Danemark se réserve le droit d'appliquer les dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Article 25 En ce qui concerne l'article 25, paragraphe 3, les demandes et les pièces annexes accompagnant les demandes émanant de pays autres que l'Allemagne, utriche, la France, l'Irlande, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède, seront obligatoirement accompagnées d'une traduction en danois ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ; en ce qui concerne les documents volumineux, le Danemark se réserve le droit d'exiger, selon le cas, une traduction en danois ou de faire traduire ces documents aux frais de la partie requérante. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification et dans une note verbale remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 novembre 1996
  • Original en français. Jusqu'à disposition contraire, la présente Convention n'est pas applicable aux îles Féroé et au Groenland. Déclaration consignée dans une note verbale remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 novembre 1996
  • Original en français. Le Gouvernement du Danemark a désigné : Le Ministère de la Justice Slotsholmsgade 10 1216 Copenhague K Danemark comme autorité compétente, conformément à l'article 23 de ladite Convention. Slovénie Réserves et déclaration consignées dans une note verbale de la Représentation permanente de la Slovénie, en date du 17 avril 1998, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 avril 1998
  • Original en anglais. Le Gouvernement de la Slovénie déclare que : Réserves Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, il se réserve le droit d'exiger que les demandes présentées à l'autorité centrale responsable et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en langue slovène ou en langue anglaise. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, les informations ou les éléments de preuve qu'il fournit en vertu du chapitre III de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration Conformément à l'article 23, paragraphe 2, l'autorité centrale de la République de Slovénie désignée en application du paragraphe 1 de cet article, est : Office de prévention du blanchiment d'argent Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana Téléphone : 00 386 61 125 41 89 Fax : 00 386 61 125 20 87 Espagne Réserves et déclaration consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 6 août 1998
  • Original en espagnol. Réserves Conformément à l'article 25, paragraphe 3, l'Espagne se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, l'Espagne déclare que les informations ou les éléments de preuve qu'elle fournit en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration Conformément à l'article 23, l'Espagne désigne comme autorité centrale chargée de transmettre les demandes présentées en vertu de la présente Convention et d'y répondre, ainsi que de les transmettre aux autorités compétentes pour les exécuter, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. Finlande Réserve et déclaration consignées dans une lettre du représentant permanent de la Finlande, en date du 9 mars 1994, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 9 mars 1994
  • Original en anglais. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, les demandes et les pièces annexes doivent être rédigées en finnois, en suédois, en danois ou en norvégien ou en anglais, en français ou en allemand, ou être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Autorité centrale : (Article 23) Ministry of Justice Eteläesplanadi 10 P.O. BOX 1 SF-00131 Helsinki Finland Tel. (19) 358-0-18251 Fax (19) 358-0-1825224 Liaison Officer Senior Ministerial Secretary Hannu Taimisto France Déclarations consignées dans l'instrument d'approbation déposé le 8 octobre 1996
  • Original en français. Conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, l'autorité centrale prévue à l'article 23, paragraphe 1 est, pour la République française, le Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, Bureau de l'entraide répressive internationale, 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex

01. Conformément à l'article 38 de la Convention, le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République sous réserve, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, de l'entrée en vigueur, à l'égard de ces territoires, du nouveau Code pénal, ce qui fera l'objet d'une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Irlande Réserves et déclaration consignées dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 1996 - Original en anglais.

Réserves Article 2, paragraphe 2 Conformément à l'article 2, paragraphe 2, l'Irlande déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions en matière de trafic de stupéfiants telles que définies dans sa législation interne et aux autres infractions susceptibles d'être renvoyées en jugement selon la procédure de l'« indictment ».

Article 14, paragraphe 3 Conformément à l'article 14, paragraphe 3, l'Irlande déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique.

Article 21, paragraphe 2 Conformément à l'article 21, paragraphe 2, l'Irlande déclare que les décisions judiciaires doivent être notifiées exclusivement par l'intermédiaire de son autorité centrale.

Article 25, paragraphe 3 Conformément à l'article 25, paragraphe 3, l'Irlande déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en irlandais ou en anglais.

Déclaration Article 23, paragraphe 1 L'autorité centrale irlandaise désignée en application de l'article 23, paragraphe 1, est le « Department of Justice », 72- 76 St. Stephen's Green, Dublin

2. Islande Déclaration consignée dans une note verbale en date du 16 octobre 1997, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 octobre 1997

  • Original en anglais. Conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention, l'autorité compétente en Islande est le Ministère de la Justice, Arnarhváli, 150 Reykjavík. Italie Réserves et déclarations faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 janvier 1994
  • Original en français. Article 6, paragraphe 4 Au sens du paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention, la République italienne déclare que le paragraphe 1 de cet article ne s'applique qu'aux infractions principales (« predicate offences ») qui constituent, selon la loi italienne, des « delitti » à l'exclusion des « delitti » non intentionnels. Article 21, paragraphe 2 Au sens du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République italienne déclare que les procédures prévues aux lettres a et b de ce même paragraphe, relatives à la transmission et à la notification de décisions judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation et se trouvant sur le territoire italien, ne sont admises que dans les cas où, dans ses relations avec l'autre État, elles sont prévues par les dispositions de la loi italienne ou par les accords internationaux qui, de manière générale, régissent l'entraide judiciaire en matière pénale. Article 23, paragraphe 2 Au sens du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, la République italienne déclare que l'autorité centrale désignée selon le paragraphe 1 de ce même article est le ministre de la Justice et que toutes les communications peuvent être adressées au « Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, Via Arenula 70, 00186 Roma ». Article 25, paragraphe 3 Au sens du paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention, la République italienne déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes qui lui sont présentées et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en italien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Article 32, paragraphe 2 Au sens du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, les informations ou les éléments de preuve fournis par l'Italie en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Lettonie Déclarations consignées dans six lettres du ministre des Affaires étrangères de Lettonie, en date du 12 novembre 1998, remises au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 1 décembre 1998
  • Original en anglais. En application du paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention, la République de Lettonie déclare que le paragraphe 1 de l'article 6 ne s'applique qu'aux infractions principales conformément à la Loi de la République de Lettonie sur le blanchiment des produits du crime ; adoptée le 18 décembre 1997, à savoir : 1. la mise en circulation illégale de substances toxiques, fortement enivrantes, de substances narcotiques ou psychotropes ; 2. le banditisme ; 3. la contrebande ; 4. le passage illégal de personnes à la frontière ; 5. l'impression ou la diffusion de monnaie ou de valeurs contrefaites, ou les actes illégaux concernant des valeurs ou des documents monétaires ; 6. les prises d'otages, l'enlèvement, l'enlèvement d'enfants ; 7. la violation de droits d'auteur ou de droits voisins ; 8. les actes criminels de grande envergure contre les biens lorsque ces actes sont commis par un groupe organisé ; 9. l'exercice d'une activité sans congé spécial (licence), la faillite frauduleuse, la fraude aux facilités de crédit ; 10. la corruption, l'acceptation de corruption, l'intermédiation dans une corruption ; 11. la violation des règles relatives à l'importation, à la production ou à la distribution de matériel pornographique ; 12. l'achat, la détention, l'utilisation, la remise ou la destruction illégale de substances radioactives ; 13. la production non autorisée ou la vente d'objets spéciaux, d'armes à feu, de munitions ou d'explosifs ; 14. le prélèvement illégal ou le commerce de tissus ou d'organes d'êtres humains vivants ou morts. En application du paragraphe 3 de l'article 14 de la Convention, la République de Lettonie déclare que le paragraphe 2 de l'article 14 ne s'applique que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de l'ordre juridique de la République de Lettonie. En application du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les autorités compétentes de la République de Lettonie pour la notification des décisions judiciaires sont : pendant l'enquête préliminaire : « General Prosecutor's office O; Kalpaka blvd 6, Riga, LV - 1801, Latvia » téléphone : 371.7.320085, fax : 371.7.212231 ; pendant le procès : « The Ministry of Justice, Brivibas blvd 36, Riga, LV - 1536, Latvia », téléphones : 371.7.280437/282607, fax : 371.7.285575. En application du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, la République de Lettonie déclare que, aux fins de l'application du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, les autorités centrales de la République de Lettonie sont : pendant les enquêtes préliminaires jusqu'aux poursuites judiciaires : « The State Police, Brivibas blvd 61, Riga, LV - 1010, Latvia », téléphone : 371.7.075300, fax : 371.7.376156 ; pendant les enquêtes préliminaires jusqu'à la présentation de l'affaire devant le Tribunal : « General Prosecutor's office O; Kalpaka blvd 6, Riga, LV - 1801, Latvia », téléphone : 371.7.320085, fax : 371.7.212231 ; pendant le procès : « The Ministry of Justice, Brivibas blvd 36, Riga, LV - 1536, Latvia », téléphones : 371.7.280437/282607, fax : 371.7.285575. En application du paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les demandes et les pièces annexes doivent être accompagnées d'une traduction en langue lettone ou en anglais. En application du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par la République de Lettonie en vertu du chapitre III de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Lituanie Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995
  • Original en anglais. Article 2 Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 ne s'appliqueront qu'aux infractions prévues à l'article 6, paragraphe 1, commises intentionnellement. Article 14 L'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquera que sous réserve des principes de la Constitution de la République de Lituanie et des concepts fondamentaux de son ordre juridique. Article 21 Les décisions judiciaires doivent être transmises au Ministère de la Justice de la République de Lituanie ou au Bureau du Procureur général de la République de Lituanie. Article 25 Les demandes et les pièces annexes adressées à la République de Lituanie doivent être traduites en anglais ou en langue lituanienne. Article 32 Sauf consentement préalable de sa part, les informations et les éléments de preuve fournis par la République de Lituanie, ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Lituanie, en date du 16 mars 1997, enregistrée au Secrétariat général le 17 mars 1997
  • Original en anglais. Le Ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie informe que les autorités mentionnées dans la réserve de la République de Lituanie en vertu de l'article 21 de la Convention, consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995, assument également les fonctions en vertu de l'article 23 de la Convention. Les adresses desdites autorités sont : Ministry of Justice Prosecutor General's Office Gedimino av. 30/1 A. Smetonos str. 2600 Vilnius 2709 Vilnius Lithuania Lithuania Tel. (3702) 624.670/616.662 Tel. (3702) 612.131 Fax. (3702) 625.940 Fax. (3702) 611.826/618.563/224.734 Norvège Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 16 novembre 1994
  • Original en anglais. Article 2, paragraphe 2 La Norvège déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions qui seraient punissables si elles étaient commises dans le cadre de la compétence pénale norvégienne. Article 6, paragraphe 4 La Norvège déclare que l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions qui seraient punissables si elles étaient commises dans le cadre de la compétence pénale norvégienne. Article 25, paragraphe 3 La Norvège déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en norvégien, en suédois, en danois ou en anglais. Article 32, paragraphe 2 La Norvège déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les éléments de preuve qu'elle fournit en vertu du chapitre III ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou aux procédures décrites dans la demande. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Norvège, en date du 6 janvier 1995, enregistrée au Secrétariat général le 9 janvier 1995
  • Original en anglais. Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, la « Central Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM) » à Oslo
  • Postbox 8193 Dep. 0034 Oslo (Téléphone (47) 22.86.54.00, fax (47) 22.86.54.99) » a été désignée comme l'autorité norvégienne responsable de la transmission et des réponses aux demandes présentées dans le cadre de ce chapitre, de l'exécution de ces demandes ou de leur envoi aux autorités compétentes pour leur exécution. Pays-Bas Réserves et déclarations consignées dans l'instrument d'acceptation déposé le 10 mai 1993
  • Original en anglais. Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la confiscation du produit d'infractions punies en vertu de la législation sur les impôts ou sur les douanes et les impôts indirects. Conformément à l'article 6, paragraphe 4 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions principales qualifiées de « misdrijven » (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe). Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, l'autorité centrale désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, est pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe) : Afdeling Internationale Rechtshulp Postbus 20301 2500 EH's-Gravenhage
  • Nederland Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en Europe), ainsi que les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Conformément à l'article 38, paragraphe 1, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la Convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe). Portugal Réserves et déclaration consignées dans l'instrument de ratification déposé le 19 octobre 1998
  • Original en français/portugais. Réserves Aux fins de l'article 6 de la Convention, la sanction de l'infraction de blanchiment est limitée aux cas de commission des infractions de trafic de drogue et à toute activité illégale liée au terrorisme, au trafic d'armes, à l'extorsion de fonds, à l'enlèvement, à l'incitation à la prostitution (Lenocínio), à la corruption, au détournement (Peculato) et à la participation économique dans une affaire, à l'administration préjudiciable d'une unité économique du secteur public, à la fraude dans l'obtention ou dans le détournement de subsides, de subventions ou de crédits, aux infractions économiques et financières commises de manière organisée avec recours à la technologie informatique et aux infractions économiques et financières de portée internationale, lorsqu'elles ont été commises sous quelque forme de coparticipation que ce soit, telles que définies par sa législation ; L'application des dispositions de l'article 21 de la Convention est subordonnée à l'existence de conventions bilatérales ou multilatérales d'entraide judiciaire entre le Portugal et la partie requérante ; Selon les dispositions de l'article 25 de la Convention, le Portugal déclare que les demandes et les pièces annexes qui lui seront transmises soient accompagnées d'une traduction en portugais ou en français ; Selon les dispositions de l'article 32 de la Convention, le Portugal déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par l'État portugais ne pourront, sans son consentement, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration Selon les dispositions de l'article 23 de la Convention, le Portugal déclare que l'autorité centrale est la « Procuradoria Geral da República, rua da Escola Politécnica, 140 - 1200 Lisboa ». Royaume-Uni Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 28 septembre 1992
  • Original en anglais. Réserves Conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique, en ce qui concerne l'Écosse, qu'aux infractions constituant un trafic de drogue tel que défini par la législation écossaise. (* Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions constituant un trafic de drogue tel que défini par sa législation interne.) Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique. * Réserve retirée par lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 30 août 1995, enregistrée au Secrétariat général le 1 septembre 1995
  • Original en anglais. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les décisions judiciaires ne doivent être remises que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir : Central Authority for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters C7 Division Home Office 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en anglais. Déclaration L'autorité centrale du Royaume-Uni désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, est l'autorité centrale du Royaume-Uni pour l'entraide judiciaire en matière pénale : Central Authority for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, C7 Division, Home Office, 50 Queen Anne's Gate, London SW1H 9AT. Réserves et déclarations consignées dans une lettre du représentant permanent en date du 17 janvier 1995, enregistrée au Secrétariat général le 19 janvier 1995
  • Original en anglais. Conformément à l'article 38 de la Convention, je déclare que la Convention s'appliquera à l'île de Man avec les réserves et les déclarations suivantes : Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1 ne s'appliquera à l'île de Man qu'aux infractions constituant un trafic de drogue tel que défini par sa législation interne. Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquera à l'île de Man que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les décisions judiciaires, pour l'île de Man, ne doivent être remises que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir : HM Attorney General Attorney General's Chambers Douglas Isle of Man L'autorité centrale compétente du Royaume-Uni désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, pour l'île de Man est : HM Attorney General Attorney General's Chambers Douglas Isle of Man Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes adressées à l'autorité centrale de l'île de Man soient accompagnées d'une traduction en anglais. République tchèque Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la République tchèque, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 novembre 1996. Original en anglais. La République tchèque désigne, au sens de l'article 23.1 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, les autorités centrales suivantes :

1. Dans le cas de procédures pénales : le Bureau du Procureur général de la République tchèque pour les procédures antérieures à une inculpation, et le ministère de la Justice de la République tchèque pour les procédures postérieures à une inculpation.

2. Dans les autres cas : le ministère des Finances de la République tchèque. Adresses des autorités susmentionnées : Nejvyssí státní zastupitelství Ceské republiky (Bureau du Procureur général de la République tchèque) Jezuitská 4 660 55 Brno Ministerstvo spravedinosti Ceské republiky (ministère de la Justice de la République tchèque) Vysehradská 16 128 10 Praha 2 Ministerstvo financí Ceské republiky (ministère des Finances de la République tchèque) Letenská 15 118 10 Praha 1 Suède Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juillet 1996

  • Original en anglais. Article 2 Conformément à l'article 2, paragraphe 2, la Suède déclare que, pour sa part, la disposition de l'article 2, paragraphe 1, s'applique aux produits du crime et aux instruments utilisés pour commettre une infraction, qui peuvent être confisqués selon les dispositions du Code pénal, de la Loi pénale relative aux stupéfiants (1968:64) ou de la Loi interdisant certains produits dopants (1991:1969). En ce qui concerne les autres infractions, la Suède se réserve le droit, lorsque le type d'infraction le justifie, de prescrire la confiscation dans une mesure plus limitée. Article 6 Conformément à l'article 6, paragraphe 4, la Suède déclare que, pour sa part, les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux cas où les biens en question proviennent d'une acquisition criminelle. Article 21 Conformément à l'article 21, paragraphe 2, la Suède formule une réserve en ce qui concerne les dispositions de l'article 21, paragraphe 2b. Article 25 Conformément à l'article 25, paragraphe 3, la Suède déclare qu'une demande présentée à la Suède en vertu de la Convention doit être formulée en suédois, danois, norvégien ou anglais ou doit être accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Suède remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15 juillet 1996
  • Original en français. Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, le ministère des Affaires étrangères de la Suède, Box 16121, S-103 23 Stockholm, a été désigné pour accomplir les tâches figurant dans cet article. Suisse Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 1993
  • Original en français. Article 6, paragraphe 4 L'article 6, paragraphe 1 de la Convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (article 9, 1er paragraphe, du Code pénal suisse et aux infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire). Article 21, paragraphe 2 La notification de décisions judiciaires à des personnes en Suisse doit être faite par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la police). Article 25, paragraphe 3 Les demandes et les pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être certifiée de manière officielle. Article 32, paragraphe 2 Les informations et les éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de la présente Convention ne peuvent, sans le consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles stipulées dans la demande. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant permanent de la Suisse en date du 7 juin 1993 et enregistrée au Secrétariat général le 10 juin 1993
  • Original en français. Autorité centrale : (Article 23) Office fédéral de la police Bundesrain 20 CH-3003 Berne Téléphone : 031 61 43 10 Fax : 031 61 53 80 Ukraine Réserves et déclaration consignées dans l'instrument de ratification déposé le 26 janvier 1998
  • Originaux en français et en ukrainien. Réserves L'article 14, paragraphe 2, de la Convention ne s'appliquera que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de l'Ukraine. Les demandes et les pièces annexes prévues à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention doivent être envoyées à l'Ukraine accompagnées d'une traduction en ukrainien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, si elles ne sont pas rédigées dans ces langues. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, l'Ukraine déclare que son consentement préalable sera nécessaire pour que les informations ou les éléments de preuve qu'elle fournit en vertu du Chapitre III de la Convention puissent être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration Le ministère de la Justice de l'Ukraine (en ce qui concerne les décisions judiciaires) et le Bureau du Procureur général de l'Ukraine (en ce qui concerne les actes de procédure dans le cadre des enquêtes pénales) sont les autorités centrales de l'Ukraine habilitées à exercer les fonctions conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention. Chypre Réserves et déclaration consignées dans une lettre du Représentant permanent de Chypre, en date du 14 novembre 1996, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15 novembre 1996. Original en anglais. Déclaration Conformément au paragraphe 2 de l'article 23, l'autorité centrale désignée en application du paragraphe 1 de cet article est : le Ministe re de la Justice et de l'Ordre public, Nicosie
  • Chypre. Réserves La République de Chypre déclare que : Conformément au paragraphe 2 de l'article 2, le paragraphe 1 de cet article ne s'appliquera qu'aux infractions précisées dans sa législation interne pertinente. Conformément au paragraphe 4 de l'article 6, le paragraphe 1 de cet article ne s'appliquera qu'aux infractions principales précisées dans sa législation interne pertinente. Conformément au paragraphe 3 de l'article 14, le paragraphe 2 de cet article ne s'appliquera que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément au paragraphe 2 de l'article 21 les décisions judiciaires ne doivent être remises que par l'intermédiaire de l'autorité centrale chypriote, qui est : le ministère de la Justice et de l'Ordre public. Conformément au paragraphe 3 de l'article 25, la République de Chypre se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en anglais, qui est l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Conformément au paragraphe 2 de l'article 32, les informations ou les éléments de preuve fournis par la République de Chypre en vertu de la présente Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles stipulées dans la demande. Australie Réserves et déclaration consignées dans l'instrument de ratification déposé au Secrétariat général le 31 juillet 1997
  • Original en anglais. Réserves Conformément à l'article 21, paragraphe 2, l'Australie déclare que les documents juridiques ne doivent être notifiés que par l'intermédiaire de son autorité centrale. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, l'Australie déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en anglais. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, l'Australie déclare que les informations ou les éléments de preuve qu'elle fournit en vertu du Chapitre III de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités australiennes compétentes, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles stipulées dans la demande. Déclaration Le Gouvernement de l'Australie déclare que, conformément à l'article 23, paragraphe 2, l'autorité centrale de l'Australie, désignée en application de l'article 23, paragraphe 1, est la suivante : "Mutual Assistance Unit International Branch Criminal Law Division Attorney-General's Department Robert Garran Offices National Circuit Barton ACT 2600 Australie Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, conformément à ce que prévoit l'article 40 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, formule la déclaration et les réserves suivantes : Déclaration L'ordre juridique andorran reflète déjà la quasi-totalité des mesures visées dans la Convention de Strasbourg, de sorte que l'adhésion à la Convention n'entraînera pour l'État andorran que de légères adaptations de son ordre juridique, qui seront prises en compte lors des prochains développements législatifs. Dans le respect des droits et des obligations qu'implique l'adhésion à la présente Convention, sans renoncer aux caractéristiques spécifiques de la législation interne, en particulier en ce qui concerne la protection des libertés individuelles et des droits des tiers de bonne foi, et en ce qui concerne la préservation de la souveraineté nationale et de l'intérêt général, l'Andorre s'engage à assumer les obligations entre États découlant de la Convention de Strasbourg dans la lutte contre le blanchiment d'argent et de valeurs produits du crime et à collaborer par l'intermédiaire de ses autorités judiciaires et dans un cadre de réciprocité avec les autres États qui assument les dispositions de ladite Convention. Réserves Conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 2, l'État andorran précise que le paragraphe premier de l'article 2 ne s'applique qu'aux infractions pénales ou catégories d'infractions pénales établies dans la législation interne andorrane en matière de blanchiment d'argent ou de valeurs produits du crime. Conformément à ce que prévoit le paragraphe 4 de l'article 6, l'État andorran précise que le paragraphe premier de l'article 6 ne s'applique qu'aux infractions principales ou catégories d'infractions principales établies dans la législation interne andorrane en matière de blanchiment d'argent ou de valeurs produits du crime. Conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 14, l'État andorran précise que le paragraphe 2 de l'article 14 ne s'applique que dans le cadre des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique andorran. Conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 21, l'État andorran précise que les notifications d'actes judiciaires ne peuvent être effectuées que par l'intermédiaire de l'autorité centrale, qui est l'administration de la justice et, en tout état de cause, le président de la Batllia. Conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 25, l'information transmise à l'État andorran devra être rédigée ou traduite en catalan, castillan, français ou anglais. Conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 32, l'État andorran ne consentira pas à ce que les informations ou les éléments de preuve fournis en application de la présente Convention puissent être utilisés ou transmis par les autorités de la partie qui sollicite l'information pour d'autres investigations ou procédures que celles explicitées dans la demande.
En vigueur depuis le 01/11/1999 · texte original · Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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