Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Exécution des mesures provisoires
1. Les mesures provisoires prévues à l'article 11 sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
2. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la partie requise donne, chaque fois que cela est possible, à la partie requérante la faculté d'exposer ses motifs en faveur du maintien de la mesure.
Art. 12 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-12
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