Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Dépenses Les dépenses ordinaires occasionnées par l'exécution d'une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont nécessaires pour donner suite à la demande, les Parties se consultent afin de fixer les conditions dans lesquelles celle-ci doit être exécutée, ainsi que la manière dont les dépenses doivent être assumées.
Art. 34 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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