Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Autorité centrale
1. Les parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour les exécuter.
2. Chaque partie communique au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.
Art. 23 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-23
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