Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Information
1. La partie requise informe sans délai la partie requérante :
a) de la suite donnée immédiatement à une demande formulée en vertu du présent chapitre ;
b) du résultat définitif de la suite donnée à la demande ;
c) d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre ;
d) de toute circonstance rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou susceptible de la retarder considérablement ; et
e) dans le cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.
2. La partie requérante informe sans délai la partie requise :
a) de toute décision, résolution ou autre fait privant la décision de son caractère exécutoire, totalement ou partiellement ;
b) de tout changement, de fait et de droit, qui rend désormais injustifiable toute action entreprise en vertu du présent chapitre.
3. Lorsqu'une partie demande la confiscation de biens à plusieurs parties, sur la base d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les parties concernées par l'exécution de la décision.
Art. 31 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-31
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.