Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Amendements
1. Chaque partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute proposition doit être communiquée par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37.
2. Tout amendement proposé par une partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels et peut adopter l'amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres, conformément au paragraphe 3 du présent article, est transmis aux parties pour acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
Art. 41 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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