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← Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Obligation d'ordonner des mesures provisoires

1. Une partie, à la demande d'une autre partie qui a engagé une procédure pénale ou une procédure de confiscation, prend les mesures provisoires nécessaires, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relatifs à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

2. Une partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à l'égard de tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

En vigueur depuis le 01/11/1999 · texte original · Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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