Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Principes généraux et mesures de coopération internationale
1. Les parties coopèrent, dans la mesure la plus large possible, les unes avec les autres, aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.
2. Chaque partie adopte les mesures, législatives et autres, qui sont nécessaires pour lui permettre de répondre aux demandes, dans les conditions prévues au présent chapitre :
a) de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou des instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit ;
b) d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour objet l'une des formes de confiscation mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. 7 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.