Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Infractions de blanchiment
1. Chaque partie adopte les mesures, législatives et autres, qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à :
a) la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits qui y sont relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits ; et sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique :
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits ;
d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2. Aux fins de la mise en œuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article :
a) il n'est pas tenu compte du fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence de la juridiction pénale de la partie ;
b) il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale ;
c) la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'élément de l'une des infractions énoncées par ce paragraphe peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
3. Chaque partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à tout ou partie des actes évoqués au paragraphe 1, dans l'un ou l'ensemble des cas suivants, lorsque l'auteur :
a) devait présumer que le bien constituait un produit ;
b) a agi dans un but lucratif ;
c) a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.
4. Chaque partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article s'applique exclusivement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration. Chapitre III. Coopération internationale Section
1. Principes de coopération internationale
Art. 6 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-6
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