Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Réserves
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves figurant aux articles 2, paragraphe 2 ; 6, paragraphe 4 ; 14, paragraphe 3 ; 21, paragraphe 2 ; 25, paragraphe 3, et 32, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Tout État qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie ; si la réserve est partielle ou conditionnelle, elle peut prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Art. 40 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-40
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