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← Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Contenu de la demande

1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser :

a) l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mener les investigations ou les procédures ;

b) l'objet et le motif de la demande ;

c) l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf dans le cas d'une demande de notification ;

d) dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives : i. le texte des dispositions légales ou, lorsque cela est impossible, l'énoncé de la loi pertinente applicable, et ii. une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la partie requérante en vertu de sa propre législation ;

e) si nécessaire et dans la mesure du possible : i. des détails relatifs à la ou aux personnes concernées, y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le lieu où elles se trouvent et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège ; et ii. les biens au titre desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personnes en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information disponible concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens ; et

f) toute procédure particulière souhaitée par la partie requérante.

2. Lorsqu'une demande de mesures provisoires, présentée en vertu de la section 3, a pour objectif la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit également préciser la somme maximale que l'on cherche à recouvrer sur ce bien.

3. Outre les indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir :

a) dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.a) : i. une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas précisés dans la décision elle-même ; ii. un certificat de l'autorité compétente de la partie requérante selon lequel la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de recours ordinaires ; iii. les informations relatives à la mesure dans laquelle l'exécution de la décision est demandée ; et iv. les informations relatives à la nécessité de prendre des mesures provisoires ;

b) dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.b), un exposé des faits invoqués par la partie requérante suffisant pour permettre à la partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne ;

c) lorsque des tiers ont eu la possibilité de faire valoir des droits, les documents établissant qu'ils ont bénéficié de cette possibilité.

En vigueur depuis le 01/11/1999 · texte original · Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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