Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Notification de documents
1. Les parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation.
2. Rien, dans le présent article, ne vise à faire obstacle :
a) à la faculté d'adresser des documents judiciaires, directement par voie postale, à des personnes se trouvant à l'étranger ;
b) à la faculté des officiers ministériels, des fonctionnaires ou d'autres personnes compétentes de la partie d'origine de faire procéder aux notifications de documents judiciaires directement par les autorités consulaires de cette partie ou par les soins d'officiers ministériels, de fonctionnaires ou d'autres personnes compétentes de la partie destinataire, à moins que la partie destinataire ne fasse une déclaration contraire au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Lorsqu'il s'agit de notifier des documents judiciaires à l'étranger à des personnes concernées par des mesures provisoires ou par des décisions de confiscation ordonnées dans la partie d'origine, cette partie informe ces personnes des possibilités de recours offertes par sa législation.
Art. 21 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.