Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Exécution de la confiscation
1. La loi de la partie requise régit les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de l'article 13.
2. La partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans un jugement ou dans une décision judiciaire de la partie requérante, ou dans la mesure où ce jugement ou cette décision se fonde implicitement sur eux.
3. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, chaque partie peut déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique.
4. Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.
5. Dans le cas prévu à l'article 13, paragraphe 1.a), seule la partie requérante a le droit de statuer sur toute demande de révision de la décision de confiscation.
Art. 14 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-14
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