Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Correspondance directe
1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.
2. En cas d'urgence, les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la partie requérante peuvent envoyer directement les demandes et les communications prévues par le présent chapitre à ces autorités. Dans ce cas, elles doivent envoyer simultanément une copie à l'autorité centrale de la partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la partie requérante.
3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la partie requérante.
5. Les demandes et les communications présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la partie requérante à l'autorité compétente de la partie requise.
Art. 24 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-24
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