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← Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation

1. Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.

2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une partie constate que cela pourrait se produire, les parties concernées procéderont à des consultations afin d'éviter une telle conséquence.

En vigueur depuis le 01/11/1999 · texte original · Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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