Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation
1. Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.
2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une partie constate que cela pourrait se produire, les parties concernées procéderont à des consultations afin d'éviter une telle conséquence.
Art. 16 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-16
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